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10/12/2007 | FRANCE | N°06MA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06MA00900


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00900, présentée par Me Linotte, avocat pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU VAL SEYTON, dont le siège est 10 Bd des Myrtes à Sainte-Maxime (83120) ; L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU VAL SEYTON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401297 du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2004 par laquelle le maire de Sainte Maxime lui a enjoint de ré

aliser elle-même les travaux nécessaires au raccordement au résea...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00900, présentée par Me Linotte, avocat pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU VAL SEYTON, dont le siège est 10 Bd des Myrtes à Sainte-Maxime (83120) ; L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU VAL SEYTON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401297 du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2004 par laquelle le maire de Sainte Maxime lui a enjoint de réaliser elle-même les travaux nécessaires au raccordement au réseau public d'assainissement et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Sainte Maxime à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Capolongo du cabinet d'avocats Bardon-De Fay-Alonso, avocat de la commune de Sainte Maxime ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre en date du 28 mars 2003, le maire de Sainte Maxime (Var) a adressé aux propriétaires d'immeubles situés dans un lotissement et regroupés au sein de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU VAL SEYTON, une mise en demeure d'avoir à effectuer les travaux nécessaires pour que leur habitation soit raccordée au réseau public d'assainissement dans un délai maximum de deux ans ; que, par courrier en date du 1er décembre 2003, le président de l'association syndicale a demandé au maire de lui faire connaître si la commune entendait procéder à l'extension du réseau public d'assainissement sous l'emprise des voies privées, propriété de l'ASL DU VAL SEYTON, pour permettre le raccordement des immeubles bâtis riverains de ces voies et producteurs d'eaux usées domestiques, de se raccorder au réseau au droit de leur propriété. ; que, par lettre en date du 15 janvier 2004, le maire de Sainte Maxime répondait que les travaux demandés incombaient, étant situés sous des voies privées, au propriétaire de ces voies, en l'occurrence l'association syndicale, et qu'il appartenait à l'association ainsi qu'aux co-lotis de se conformer aux obligations de raccordement à l'égout résultant de son arrêté du 12 septembre 2000 et des dispositions de l'article L.1331-1 du code de la santé publique ; que l'ASL DU VAL SEYTON a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Nice qui, par jugement en date du 24 février 2006, a rejeté son recours ; que, par la présente requête, l'association syndicale relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-1 du code de la santé publique dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout … Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement… ; que selon les termes de l'article L.1331-2 du même code : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public … Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité … ; que l'article L.1331-3 dudit code dispose que :Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée … les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L.1331-2, sont remboursés par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie … ; qu'aux termes de l'article L.1331-4 du même code : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.1331-1 … ; qu'enfin l'article 2 de la loi susvisée du 22 juillet 1912 dispose que : Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire, ou, à défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène … de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le réseau public d'assainissement, établi sous la voie publique, s'étend jusqu'au branchement en limite de domaine public ; que le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement, ou par l'intermédiaire d'une voie privée, est à la charge exclusive du propriétaire, soit de l'immeuble riverain, soit de la voie privée ; que dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous la voie privée pour raccorder les riverains de cette voie à l'égout jusqu'à la limite du domaine public sont à la charge du propriétaire de cette voie, celui-ci répartissant les dépenses correspondantes entre les riverains intéressés à proportion du bénéfice que chacun desdits riverains en retire ; qu'en l'espèce cette charge incombe à l'ASL DU VAL SEYTON, propriétaire des voies privées en cause ; qu'à supposer que les statuts de l'association syndicale ne lui permettent pas de réaliser les travaux litigieux, il lui appartient de se constituer en syndicat dans les formes prévues par la loi du 22 juillet 1912 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que les statuts de l'association requérante ne lui permettraient pas de réaliser les travaux de raccordement en cause, est sans incidence sur l'obligation pour cette association, propriétaire des voies privées, de prendre en charge lesdits travaux ; que les premiers juges, en s'abstenant de répondre expressément à ce moyen inopérant n'ont pas commis d'omission à statuer ; que, par suite, l'ASL DU VAL SEYTON n'est pas fondée à soutenir que par ce motif le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu que les premiers juges n'ont évoqué l'article L.1332-2 du code de santé publique précité que pour en écarter à bon droit l'application au cas de l'espèce ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif … ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions précitées de l'article L.1331-1 du code de santé publique, qu'en matière d'assainissement, les seuls dépenses obligatoires pour les communes sont relatives au réseau public et au contrôle des systèmes non collectifs ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions impliqueraient une prise en charge par les communes de l'ensemble des travaux d'assainissement ;

Considérant en troisième lieu, que dans le cas de l'espèce, et ainsi qu'il a été dit plus haut, il s'agit pour l'ASL de prendre en charge les travaux de raccordement des voies privées du lotissement du Val Seyton au réseau public d'assainissement ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que le coût de la participation doit être demandé au lotisseur est inopérant et doit être rejeté ;

Considérant en quatrième lieu, qu'à supposer même établies les difficultés excessives, notamment financières, pour le lotissement comme pour les co-lotis, de se raccorder au réseau public alléguées par l'association syndicale, cette circonstance serait uniquement de nature à justifier une éventuelle dérogation à l'obligation de raccordement audit réseau, et la mise en oeuvre d'un système d'assainissement autonome sous le contrôle de la commune, conformément aux dispositions précitées de l'article L.1331-1 du code de santé publique ; que, par suite, l'ASL DU VAL SEYTON ne saurait utilement invoquer ces éventuelles difficultés pour justifier une prise en charge des travaux litigieux par la commune de Sainte Maxime ;

Considérant en cinquième, lieu que les dispositions de la note technique assainissement 6-21 se trouvant dans les annexes sanitaires au POS de Sainte Maxime, et selon lesquelles le réseau d'assainissement sera nécessairement développé et renforcé, l'essentiel des opérations envisagées consistant à étendre le réseau dans les lotissements privés, n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer la dévolution de la charge des frais et celle des travaux à réaliser en cas de raccordement des propriétés privées à l'égout ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par l'ASL dans le présent litige ;

Considérant en sixième lieu que la requérante se prévaut par la voie de l'exception de l'illégalité de l'arrêté en date du 12 septembre 2000 du maire de Sainte Maxime ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : Est obligatoire à compter du 1er janvier 2001 le raccordement à l'égout de tous les immeubles anciens ou à construire ayant accès, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées … à une voie publique située dans la zone teintée en bleu sur le plan annexé, sous laquelle est établi le réseau communal des eaux usées domestiques. ; que les immeubles compris dans le lotissement du Val Seyton ont accès, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées, à une voie publique située dans la zone teintée en bleu mentionnée par les dispositions précité ; qu'aux termes de l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales : Les communes … délimitent, après enquête publique : 1) les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées ; 2) Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien … ; qu'il ressort d'un avis en date du 10 avril 1996 de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat que ces dispositions ne subordonnent pas la mise en place de ces services à la réalisation des opérations communales de délimitation qu'elles prévoient ; que, par suite, l'imprécision, à la supposer établie, de l'arrêté du 21 août 2000 par lequel le maire de Sainte Maxime a annexé au plan d'occupation des sols ( POS ) les zones d'assainissement approuvées par délibération du conseil municipal du 25 février 2000, et de la carte de zonage qui devait y être annexée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux du 12 septembre 2000 ;

Considérant en outre, que la circonstance que le maire de Sainte Maxime a visé l'article R.111-11 du code de l'urbanisme alors que les règles nationales d'urbanisme sont inapplicables sur le territoire d'une commune dotée d'un POS est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux du 12 septembre 2000 dés lors que ledit arrêté vise également les articles applicables du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, ainsi que la délibération en date du 25 février 2000 approuvant la carte de zonage d'assainissement et l'arrêté en date du 21 août 2000 par lequel le schéma général d'assainissement a été annexé au POS ;

Considérant enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les dispositions de la note technique assainissement 6-21 n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer la dévolution de la charge des frais et celle des travaux à réaliser en cas de raccordement des propriétés privées à l'égout ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par l'ASL à l'encontre de l'arrêté du 12 septembre 2000 ;

Considérant en dernier lieu qu'il ne ressort pas de l'ordonnance en date du 20 juin 2003 du Tribunal de grande instance de Draguignan que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU VAL SEYTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASL DU VAL SEYTON à payer à la commune de Sainte Maxime une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte Maxime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASL DU VAL SEYTON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU VAL SEYTON est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU VAL SEYTON versera à la commune de Sainte Maxime une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU VAL SEYTON et à la commune de Sainte-Maxime.
N° 06MA00900 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00900
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP LINOTTE LINOTTE CHIAVERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-10;06ma00900 ?
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