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18/12/2007 | FRANCE | N°05MA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 décembre 2007, 05MA01206


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Bensaude ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003520 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes

et d'ordonner au Trésor Public le remboursement de l'intégralité des sommes indûmen...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Bensaude ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003520 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et d'ordonner au Trésor Public le remboursement de l'intégralité des sommes indûment perçues ainsi que le paiement des intérêts moratoires exigibles à compter de la date de perception des sommes indues ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que selon l'article 1600-OF bis du même code, relatif aux prélèvements sociaux perçus au profit des caisses nationales de sécurité sociale : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-OC. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-OC [...] ; qu'enfin, aux termes de l'article 1600-OG dudit code, relatif aux cotisations pour le remboursement de la dette sociale : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L.136-6 du même code [...] ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande en décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1997 sur les revenus tirés de locations meublées non professionnelles, sur ses revenus de capitaux mobiliers et sur des plus-values, M. X fait valoir que ces contributions constituent des prélèvements sociaux et non des impositions ;

Considérant que l'obligation faite par les dispositions législatives précitées d'acquitter la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale ; que M. X ne conteste pas que les revenus retenus pour le calcul des contributions contestées constituent des revenus du patrimoine et non des revenus issus d'une activité du travail, salariée ou non salariée ; qu'ainsi, alors même que la Cour de justice des communautés européennes statuant sur l'application de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 a jugé que ces mêmes prélèvements, en tant qu'ils frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, ces prélèvements, comme l'ont estimé les premiers juges, ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à contester la compétence des services d'assiette et de recouvrement des impôts pour calculer et recouvrer les contributions dues ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir qu'il ne peut être assujetti à ces contributions sur les revenus de son patrimoine dès lors qu'il n'aurait pas droit corrélativement et en cette qualité à des prestations sociales ;

Considérant que l'assujettissement aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine n'est pas contraire à l'article 7 du Traité de Rome qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité et au principe d'égalité posé par l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article 1er de la Constitution dès lors qu'en qualité d'assujetti sur les revenus de son patrimoine, il n'est pas dans une situation juridique comparable aux assujettis sur les revenus de leur travail ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'unicité et d'indivisibilité de la loi n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°05MA01206
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01206
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-18;05ma01206 ?
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