La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°07MA03386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 07MA03386


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par Me Gay, avocat ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00739 rendu le 1er juin 2007 par le Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté pour irrecevabilité la requête de Mme X tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices subis du fait d'un refus de mutation entaché d'illégalité ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser 140 000 euros au titre des préjudices en

litige et 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par Me Gay, avocat ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00739 rendu le 1er juin 2007 par le Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté pour irrecevabilité la requête de Mme X tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices subis du fait d'un refus de mutation entaché d'illégalité ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser 140 000 euros au titre des préjudices en litige et 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………..


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment du courrier manuscrit de Mme X daté du 1er octobre 2006, par lequel l'intéressée précise estimer « ne pas devoir répliquer », que contrairement à ce qu'elle soutient, le mémoire par lequel France Télécom a opposé en première instance la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison préalable du contentieux lui a été communiqué par ce tribunal ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;


Considérant, d'autre part, que Mme X, qui ne conteste pas avoir omis de présenter une réclamation indemnitaire préalablement à sa requête devant le Tribunal administratif de Nice, soutient en appel qu'il n'y avait pas lieu pour elle de présenter une demande indemnitaire auprès de France Télécom avant de saisir ledit tribunal, dès lors que la requête susvisée tend en réalité à l'exécution du jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 février 1996 refusant sa demande de réintégration en Guyane : que cependant, les conséquences indemnitaires éventuelles de l'illégalité constatée par le jugement du 27 octobre 2000 constituent un litige distinct de celui tranché par le tribunal dans ce premier jugement ; qu'ainsi, en tant qu'elles visent à l'exécution du jugement du 27 octobre 2000, les conclusions indemnitaires de Mme X sont également irrecevables ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices subis du fait d'un refus de mutation entaché d'illégalité ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et à France Télécom.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
07MA03386
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03386
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;07ma03386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award