La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°05MA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2008, 05MA01300


Vu, I, sous le n° 05MA01300, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2005, présentée par Me Fessol, avocat, pour le GAEC DES VILLETTES, représenté par son gérant, élisant domicile chemin des Villettes à Chabottes (05260) ;

Le GAEC DES VILLETTES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0401641 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2003 du préfet des Hautes-Alpes autorisant le GAEC DES VILLETTES à exploiter une porcherie sur le te

rritoire de la commune de Chabottes ;

2°/ de rejeter la requête de l'asso...

Vu, I, sous le n° 05MA01300, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2005, présentée par Me Fessol, avocat, pour le GAEC DES VILLETTES, représenté par son gérant, élisant domicile chemin des Villettes à Chabottes (05260) ;

Le GAEC DES VILLETTES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0401641 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2003 du préfet des Hautes-Alpes autorisant le GAEC DES VILLETTES à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune de Chabottes ;

2°/ de rejeter la requête de l'association Champsaur Vallée Saine et de l'association Agir contre les indignités environnementales majeures en montagne ;

………………………………………………

Vu, II, sous le n° 05MA01348, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 04 01641 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2003 du préfet des Hautes ;Alpes autorisant le GAEC des Villettes à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune de Chabottes ;

2°/ de rejeter la requête de l'association Champsaur Vallée Saine et de l'association Agir contre les indignités environnementales majeures en montagne ;

…………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret modifié n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05MA01300 du GAEC DES VILLETTES et n°05MA01348 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont dirigées contre le même jugement et sont relatives à la même installation classée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement en date du 8 mars 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2003 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a autorisé le GAEC DES VILLETTES à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune de Chabottes d'une capacité de 1 385 animaux-équivalents; que le GAEC DES VILLETTES et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé: A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes... 4°) l'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976… Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement... b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique… ; c) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d°) les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes… ; e°) une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement… Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique ; que s'agissant d'une installation classée destinée à l'élevage des porcs, une étude hydrogéologique est nécessaire afin d'appréhender les conséquences sur l'environnement du dispositif retenu pour l'épandage des lisiers et des fumiers produits par l'exploitation ; qu'au regard des incidences prévisibles sur l'environnement des opérations d'épandage qui constituent un élément essentiel de l'exploitation d'une porcherie, les omissions et les insuffisances de l'étude d'impact sur ce point revêtent un caractère substantiel ;

Considérant que par un arrêté en date du 12 décembre 2003, le préfet des Hautes-Alpes a autorisé le GAEC DES VILLETTES à exploiter, en extension d'une exploitation existante, une porcherie sur le territoire de la commune de Chabottes ; que le GAEC DES VILLETTES avait joint à l'appui de sa demande, une étude hydrogéologique, datée du mois de décembre 1998, réalisée dans le cadre d'une précédente demande d'autorisation présentée par le GAEC DES VILLETTES ; que l'étude du plan d'épandage réalisée par cette étude hydrogéologique concernait des parcelles différentes de celles retenues dans le plan d'épandage liée à l'autorisation accordée le 12 décembre 2003 ; que si, dans le cadre de l'enquête publique, il est fait référence à une autre étude hydrogéologique, datée du mois d'août 1998, qui comprenait presque toutes les parcelles du plan d'épandage, il résulte de l'instruction que cette étude n'a jamais été jointe au dossier présenté par le GAEC DES VILLETTES ; qu'au surplus, ces deux études étaient insuffisantes, notamment, en raison de l'absence d'analyse et de prise en compte, d'une part, de la pente des terrains, et d'autre part, du fait que le nouveau plan d'épandage concernait moins de parcelles qu'auparavant alors que celles-ci recevaient plus de lisier et de déjections ; qu'ainsi l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation ne satisfaisait pas aux dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977, eu égard à l'objet et à l'importance de l'installation projetée, et que par suite, l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 12 décembre 2003 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DES VILLETTES et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

«Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à chacune des associations Champsaur Vallée Saine et Agir contre les indignités environnementales majeures en montagne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 05MA01300 du GAEC DES VILLETTES et n° 05MA01348 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont rejetées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à chacune des associations Champsaur Vallée Saine et Agir contre les indignités environnementales majeures en montagne la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DES VILLETTES, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à l'association Champsaur Vallée Saine et à l'association Agir contre les indignités environnementales majeures en montagne.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes
N° 05MA01300 - 05MA01348 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01300
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-08;05ma01300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award