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08/01/2008 | FRANCE | N°05MA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2008, 05MA02598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2005 sous le n° 05MA002598, présentée par la SERARL d'avocats Abeille et associés, pour Me HIDOUX, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GILLES, élisant domicile 46 rue Saint jacques à Marseille ( 13006)

Me HIDOUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103381 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le préfet

des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure, dans le délai d'un mois, de respecter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2005 sous le n° 05MA002598, présentée par la SERARL d'avocats Abeille et associés, pour Me HIDOUX, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GILLES, élisant domicile 46 rue Saint jacques à Marseille ( 13006)

Me HIDOUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103381 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure, dans le délai d'un mois, de respecter les dispositions réglementaires de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ( préfet des Bouches-du-Rhône) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 21 juin 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Me Pezzino, alors liquidateur judiciaire de la société GILLES, dirigée contre l'arrêté en date du 28 mars 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure, dans le délai d'un mois, de respecter les dispositions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que Me HIDOUX, liquidateur judiciaire actuel de la société GILLES relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que la société GILLES, qui exploitait un atelier de teinture et d'impression de matière textiles à Aubagne a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 5 juin 2000 ; qu'à la suite d'une visite du site par l'inspecteur des installations classées constatant la cessation de l'activité de l'entreprise, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 28 mars 2001, mis en demeure Me PEZZINO, liquidateur judiciaire des biens de la société de respecter dans le délai d'un mois les dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, et en particulier de lui notifier la cessation d'activité et de lui communiquer un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation et un mémoire sur l'état du site ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé….» ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé « I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. II. L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. Toutefois, dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée définies à l'article 17-1, cette notification est adressée au préfet six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. III. Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société GILLES n'a jamais notifié la cessation définitive de son activité au préfet dans le délai d'un mois et ne lui a jamais communiqué d'informations sur l'état du site ; que par suite, le préfet était tenu de constater ce manquement aux obligations prévues par le II et III de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, et de procéder à la mise en demeure litigieuse ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la du 12 avril 2000 susvisée pour certaines décisions individuelles est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'à la date de la décision attaquée, la société GILLES était la dernière exploitante de l'atelier de teintures et d'impression de matière textiles ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne la dispensait pas de continuer à assumer ses obligations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, à moins qu'elle n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à elle en qualité d'exploitant, ce qui ne résulte pas de l'instruction ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet a pu considérer Me PEZZINO, pris en sa qualité de liquidateur de la société GILLES, comme l'exploitant d'une installation classée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il incombait à Me PEZZINO, en sa qualité de liquidateur de la société GILLES, et en vertu de l'article L. 622-9 du code de commerce de procéder lui même à la notification de la mise à l'arrêté définitif de l'installation classée exploitée par la société GILLES, nonobstant la circonstance que la cessation d'activité ait été antérieure à sa nomination ; qu'en conséquence, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en lui ordonnant de lui notifier l'arrêté définitif de cette installation, alors même qu'il ne pouvait pas respecter le délai d'un mois prévu par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des article L. 622-12 et L. 622 ;31 du code de commerce que le liquidateur est responsable des documents qu'il a reçu du juge-commissaire pour l'accomplissement de sa mission pendant cinq ans à compter de la reddition des comptes ; que Me HIDOUX n'établit pas qu'il ait été déchargé de la responsabilité de ces documents ; que par suite, la circonstance qu'il ne possèderait plus les documents réclamés par le préfet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en cinquième lieu, que les obligations définies à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 précité pèsent sur l'exploitant d'une installation classée, sur son ayant-droit ou sur celui qui s'est substitué à lui ; que s'il résulte de l'instruction que la vacance des locaux anciennement occupés par la société GILLES a été notifiée au bailleur, le département des Bouches-du-Rhône, cette circonstance n'a pas eu pour effet de substituer ce dernier à la société GILLES en qualité d'exploitant de l'atelier de teintures et d'impression de matière textiles au sens des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu adresser la mise en demeure litigieuse à Me Pezzino, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GILLES, sans que l'insolvabilité de cette société ait une incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en dernier lieu, que si Me HIDOUX soutient que la société GILLES a pris toutes les mesures nécessaires à la protection de l'environnement, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me HIDOUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Me HIDOUX doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me HIDOUX, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GILLES, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me HIDOUX, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GILLES et au ministre de l'écologie et du développement durable
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA02598 2
CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02598
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : ABEILLE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-08;05ma02598 ?
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