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15/01/2008 | FRANCE | N°04MA02259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 04MA02259


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004, présentée pour M. André-François X, élisant domicile ..., par Me Phalippou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Sète à lui verser 700 000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 106 714,31 € à titre de dommages et intérêts ;

3°) de conda

mner le centre hospitalier à lui verser 3 811,23 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2004, présentée pour M. André-François X, élisant domicile ..., par Me Phalippou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Sète à lui verser 700 000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 106 714,31 € à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 3 811,23 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative de Marseille du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de M. X et de Me Bardeau de Bournoville de la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort, pour le Centre hospitalier général de Sète,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6-1 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, les intéressés doivent être âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours pour poser leur candidature aux différents types de concours de praticien hospitalier ; qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de ce décret : « Par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé, les personnalités médicales (...) qui ont manifesté une aptitude particulière au titre des soins, de la recherche ou de la prévention dans des organismes publics ou privés français ou dans des hôpitaux étrangers et qui ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature aux concours mentionnés aux articles 6-1 à 6-4 » ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la candidature de M. X qui, à la date à laquelle il a déposé sa demande, était âgé de plus de 45 ans, ne pouvait être examinée au regard des dispositions de l'article 16 susmentionné ; que si le directeur du Centre hospitalier général de Sète devait transmettre au ministre de la santé la candidature de M. X au poste de praticien hospitalier associé, l'intéressé, qui n'avait aucun droit à être nommé, n'établissait pas que les irrégularités commises par le directeur du Centre hospitalier lui auraient fait perdre une chance sérieuse d'être recruté comme praticien hospitalier associé, eu égard aux conditions restrictives exigées pour ce type de recrutement ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs, qui ne mettent nullement en cause les qualités professionnelles de M. X ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier général de Sète présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André-François X et au Centre hospitalier général de Sète.
N° 04MA02259
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02259
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : PHALIPPOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-15;04ma02259 ?
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