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15/01/2008 | FRANCE | N°05MA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 05MA01270


Vu I°) sous le n° 05MA01270, la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ..., par Me Luc X, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404854 rendu le 11 mars 2005 par le Tribunal administratif de Nice qui a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le contrat en date du 16 juin 2004 relatif à son recrutement par le département des Alpes-Maritimes et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée en première i

nstance par le préfet des Alpes-Maritimes et de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu I°) sous le n° 05MA01270, la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ..., par Me Luc X, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404854 rendu le 11 mars 2005 par le Tribunal administratif de Nice qui a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le contrat en date du 16 juin 2004 relatif à son recrutement par le département des Alpes-Maritimes et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II°) sous le n° 05MA01474, la requête, enregistrée le 13 juin 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est centre administratif du département, BP n° 3007 à Nice (06201 Nice cedex 3), par Me Pichon, avocat ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404854 rendu le 11 mars 2005 par le Tribunal administratif de Nice qui a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le contrat en date du 16 juin 2004 relatif au recrutement de M. X ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a été recruté par le département des Alpes-Maritimes en qualité d'agent non titulaire de catégorie A par contrat en date du 27 mai 1997, pour une durée d'un an à compter du 1er juin 1997 ; que cet engagement a été renouvelé à compter du 1er juin 1998 pour une période de trois ans, puis du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, et enfin du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ; que le 27 avril 2004, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a proposé à M. X le renouvellement de son contrat ; que l'intéressé a donné son accord à cette proposition le 30 avril 2004 ; que par contrat du 16 juin 2004, conclu, aux termes de son article 1er, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, M. X a vu son contrat renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2004 ;


Considérant que M. Olivier X et le DEPARTEMENT DES
ALPES-MARITIMES font appel de jugement n° 0404854 rendu le 11 mars 2005 par le Tribunal administratif de Nice qui a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le contrat en date du 16 juin 2004 relatif au recrutement de M. X par le département ;


Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES opposait, en première instance, que dès lors que le même agent contractuel avait occupé continûment l'emploi auquel se rapporte le contrat litigieux et que l'accord des parties pour le renouvellement du contrat antérieur était acquis avant l'expiration de celui-ci, l'emploi en cause ne pouvait être regardé comme ayant été vacant et que les règles de publicité dont se prévalait le préfet des
Alpes-Maritimes dans son déféré s'avéraient dès lors sans objet; qu'en se bornant à énoncer les règles applicables en cas de vacance d'emploi, sans répondre à l'argumentation tendant à établir qu'en l'espèce l'emploi n'avait pas été vacant, le Tribunal administratif de Nice a, ainsi que le soutient le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. » ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnées à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, auquel renvoie l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de catégorie A (…), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelées que par reconduction expresse » ; que selon l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 » ; qu'enfin aux termes de l'article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (…) 3° Au début du deuxième mois précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans » ;


Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Les Etats membres peuvent, si nécessaire, et après consultation des partenaires sociaux, pour tenir compte de difficultés particulières ou d'une mise en oeuvre par convention collective, disposer au maximum d'une année supplémentaire » ; qu'aux termes des stipulations de la clause 4, relative au principe de non discrimination, de l'accord-cadre que la directive a pour objet de mettre en oeuvre : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. (…) 3. Les modalités d'application de la présente clause sont définies par les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, et/ou par les partenaires sociaux, compte tenu de la législation Communautaire et de la législation, des conventions collectives et pratiques nationales. (..) » ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme «successifs»; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. » ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les dispositions législatives précitées ne permettent pas de regarder M. X comme ayant bénéficié, avant la conclusion du contrat du 16 juin 2004 et en raison de renouvellements successifs antérieurs de contrats à durée déterminée, d'un contrat à durée indéterminée alors, au surplus, que le dernier contrat, conclu pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, était expressément à durée déterminée ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune stipulation de l'accord-cadre susmentionné que la directive précitée a pour objet de mettre en oeuvre, que des agents ayant bénéficié de contrats à durée déterminée successifs devraient nécessairement être regardés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée du seul fait de ces renouvellements ; que la transposition de la directive pouvait s'effectuer, ainsi qu'il sera au demeurant ultérieurement décidé, par l'énoncé d'une obligation pour l'employeur public, au cas où il envisagerait de renouveler un contrat avec un même agent après plusieurs contrats à durée déterminée, de conclure un contrat à durée indéterminée pour éviter l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée sans que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un contrat à durée indéterminée puisse être né indépendamment d'une décision expresse de l'employeur ; que le contrat conclu pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 atteste que, antérieurement au contrat en litige, le département des Alpes-Maritimes n'avait pas pris la décision de recruter M. X par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. X aurait détenu un contrat à durée indéterminée faisant obstacle à ce que l'emploi occupé soit regardé comme vacant et rendant dès lors sans objet d'éventuelles mesures de publicité de vacance de poste ;


Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne contestent pas que l'emploi sur lequel M. X a été recruté par plusieurs contrats successifs est un emploi permanent au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi, alors même qu'à une période donnée cet emploi aura été occupé par un agent contractuel, le régime juridique applicable audit emploi est celui résultant des dispositions statutaires des lois susvisées, notamment de celles de l'article 41 précité relatives à la publicité des vacances d'emploi ;


Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du contrat à durée déterminée en vertu duquel M. X était employé, que ce contrat venait à échéance le 31 mai 2004 ; que l'intéressé ne tire d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit au renouvellement dudit contrat ; que les dispositions de la directive dont les requérants se prévalent n'imposent pas davantage un droit au renouvellement dudit contrat, que ce soit par un contrat à durée déterminée ou, s'il y a lieu, par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, avant la conclusion du nouveau contrat prenant effet le 1er juin 2004, l'emploi précédemment occupé par M. X doit être regardé comme vacant au sens des dispositions de l'article 41 précité de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que le Tribunal administratif de Nice l'a implicitement jugé ; que la circonstance de fait selon laquelle l'intéressé a, en définitive, continué d'occuper cet emploi après le 31 mai 2004 ne révèle pas une continuité juridique susceptible de faire obstacle à l'application de ces dispositions, l'intéressé occupant à nouveau cet emploi sur le fondement d'un nouveau contrat, sans continuité juridique avec le précédent contrat, et ce alors même que les parties au nouveau contrat avaient, sur le fondement des dispositions du décret du 15 février 1988, exprimé leur volonté de conclure un nouveau contrat avant la date d'échéance du précédent contrat ; que toute autre interprétation de ces dispositions réglementaires ferait échec, dès lors qu'un premier contrat à durée déterminée aurait été conclu et que les parties au contrat seraient d'accord pour le renouveler, aux dispositions expresses de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ayant pour objet d'assurer, sauf dérogation voulue par le législateur, que les emplois permanents des collectivités qu'il désigne soient occupés par des fonctionnaires ;



Considérant, enfin, que la circonstance que la publication d'un avis de vacance de poste est de nature à conduire, pour M. X, au non-renouvellement de son contrat ne constitue pas une discrimination prohibée par les dispositions de la directive susmentionnée, mais résulte directement de la nature « à durée déterminée » du contrat initialement détenu par l'intéressé ;


Considérant qu'il est constant que les mesures de publicités prévues par les dispositions de l'article 41 précité de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas été mises en oeuvre pour la vacance de l'emploi antérieurement occupé par M. X, qui allait survenir à compter du 31 mai 2004 du fait de l'arrivée à terme du contrat à durée déterminée de l'intéressé ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation du contrat conclu le 16 juin 2004 et portant recrutement de M. X pour une période de trois ans à compter du 1er juin 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0404854 rendu le 11 mars 2005 par le Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le contrat en date du 16 juin 2004 relatif au recrutement de M. X par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à compter du 1er juin 2004 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. X et du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA01270, 05MA01474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01270
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GODEFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-15;05ma01270 ?
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