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17/01/2008 | FRANCE | N°04MA02574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 04MA02574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2004, sous le 04MA02574, présentée pour la Société ETPR ARIBAUD, dont le siège est route Fendeille à Castelnaudary (11400), par la SCP d'avocats Boireau Nunez ;

La Société ETPR ARIBAUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9703563 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la société appelante à payer, solidairement avec X et Y, la somme de 194 413,24 € au centre hospitalier Antoine Gayraud de Carcassonn

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2°/ de la mettre hors de cause et de condamner le centre hospitalier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2004, sous le 04MA02574, présentée pour la Société ETPR ARIBAUD, dont le siège est route Fendeille à Castelnaudary (11400), par la SCP d'avocats Boireau Nunez ;

La Société ETPR ARIBAUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9703563 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la société appelante à payer, solidairement avec X et Y, la somme de 194 413,24 € au centre hospitalier Antoine Gayraud de Carcassonne ;

2°/ de la mettre hors de cause et de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Pons, avocat, pour le centre hospitalier «Antoine Gayraud» ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier «Antoine Gayraud» de Carcassonne a décidé en 1994, la construction d'un bâtiment destiné à abriter ses archives médicales, la maîtrise d'oeuvre du projet étant confiée à MM. Rouch et Y, architectes, et les travaux de gros oeuvre à la société Escourrou ; qu'avant l'achèvement de ces travaux, un premier éboulement de terrain est survenu le 2 décembre 1994, occasionnant des dommages à la voirie du centre hospitalier, ainsi qu'à des réseaux enterrés ; que, faisant suite à l'expertise ordonnée par le président du Tribunal le 9 mars 1995, des travaux confortatifs ont été confiés à la Société ETPR ARIBAUD, sous le contrôle des architectes précités, le bureau d'études Sores procédant quant à lui, pour le compte du maître d'ouvrage, à une étude géotechnique de stabilité ; que, du fait de précipitations intervenues durant les mois d'août, septembre et octobre 1996, est survenu sur les lieux des travaux précités un affaissement de terrain provoquant d'importants désordres sur la voie située en contrebas ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement MM. Rouch et Y, et la société ETPR ARIBAUD à verser au centre hospitalier Antoine Gayraud la somme de 194 413,24 € en fixant la part de responsabilité devant être supportée par MM. Rouch et Y et par la société ETPR ARIBAUD à respectivement 35 % et 65 % ; que par ce même jugement, il a été donné acte du désistement d'action de la société Escourrou ; que la Société ETPR ARIBAUD demande à être mise hors de cause, que la société Escourrou demande à être indemnisée pour des retards de chantier et VNF sollicite la condamnation solidaire du bureau d'études Sores et une réévaluation de l'indemnisation obtenue en première instance ;

Sur la demande de la Société ETPR ARIBAUD et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de cet appel :
Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 10 octobre 1997, que la ruine de l'enrochement réalisé à titre de travaux confortatifs est liée à une exécution défectueuse dudit enrochement tenant à la mauvaise qualité et à l'hétérogénéité de certains matériaux mis en place, à l'absence de butée en pied d'enrochement, à l'absence d'assise fiable sur plus des 2/3 de la longueur et à l'absence d'étanchéité de la chaussée ayant entraîné une arrivée massive d'eau à l'arrière de l'enrochement ;

Considérant que le tribunal a également jugé qu'il ressortait du même rapport d'expertise, que les architectes MM. Rouch et Y avaient établis des documents insuffisamment détaillés et peu explicites, en se bornant à renvoyer à l'étude de sol réalisée par le bureau d'études Sores ; qu'en outre, ils n'avaient pas correctement analysé les caractéristiques techniques du projet soumis par la Société ETPR ARIBAUD et qu'elle avait tenté d'exécuter ; qu'ils avaient failli dans leur mission de surveillance du chantier, en négligeant de faire appel en cours de travaux au bureau d'études spécialisé Sores, alors qu'un léger glissement de terrain avait déjà pu être constaté, qu'enfin ils n'avaient pas procédé à la vérification des caractéristiques géométriques et de la qualité des matériaux mis en oeuvre ; que le tribunal a également constaté que l'expert, après avoir relevé les nombreuses erreurs d'exécution de l'ouvrage imputables à la Société ETPR ARIBAUD, avait précisé que cette entreprise, ne s'était conformée ni aux prescriptions techniques figurant dans le descriptif établi par le maître d'oeuvre ni à celles préconisées dans l'étude géotechnique réalisée par le bureau d'études Sores ; que les premiers juges ont en conséquence conclut que les fautes ainsi commises par les architectes MM. Rouch et Y et par la Société ETPR ARIBAUD étaient de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l'égard du centre hospitalier requérant ; que si la Société ETPR ARIBAUD soutient que ce jugement fait une mauvaise appréciation des faits et une inexacte application du droit. il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la recevabilité de l'appel de la société Escourrou :
Considérant qu'aux termes de l'article R.635-1 du code de justice administrative : «Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement» ;
Considérant que la société Escourrou demande qu'il ne soit pas tenu compte du mémoire en désistement enregistré le 23 septembre 2004 par le greffe du tribunal, dès lors qu'elle n'avait pas autorisé ce désistement, et reprend ses conclusions à fin de condamnation des architectes MM. Rouch et Y, des sociétés Sores et Société ETPR ARIBAUD à lui verser une somme de 1 276.562,08 F correspondant aux préjudices subis à la suite du glissement de terrain survenu le 2 décembre 1994 ; qu'à supposer que cette demande puisse être regardée comme l'action prévue par l'article R.635-1 précité, il est constant que cette action a été introduite plus de deux mois après la notification du jugement donnant acte du désistement litigieux; que cette action est donc, en tout état de cause, tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en outre, que l'action en désaveu relative à l'indemnisation des retards de chantier subis par la société Escourrou porte sur un litige distinct de l'appelant principal, qui concerne la mise hors de cause de la Société ETPR ARIBAUD pour les préjudices subis par le centre hospitalier et dont l'issue n'est pas susceptible d'aggraver la situation de la Société Escourrou ; que, par suite, l'action en cause est également, pour ces motifs, irrecevable;

Sur l'appel du centre hospitalier :

Considérant que le centre hospitalier demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis hors de cause le bureau d'études Sores au droit duquel vient la société Fugro géotechnique, au motif que sa responsabilité devrait être engagée pour n'avoir pas d'avantage insisté sur la nécessité de buter dans des marnes saines ; qu'il résulte de ce qui a été dit, que la situation du centre hospitalier n'est pas aggravée ; que, par suite, l'appel provoqué dirigé contre la société Fugro géotechnique est irrecevable et doit être rejeté ;

Considérant que le centre hospitalier demande également l'indemnisation du préjudice résultant du coût d'actualisation des marchés, chiffrée à la somme de 189 806,39 F ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 7 janvier 1997, le président directeur général de la société Escourrou a notifié au maître d'ouvrage l'arrêt du chantier dans l'attente de travaux confortatifs à l'intérieur du bâtiment, lesdits travaux étant apparus indispensables à la poursuite du chantier, selon le bureau d'études techniques qui s'était rendu sur les lieux ; que ce n'est que le 29 avril 1998 que ledit maître d'ouvrage signera l'acte d'engagement confiant à la société Escourrou la réalisation desdits travaux permettant une reprise normale du chantier ; que le centre hospitalier fait valoir que la procédure de redémarrage du chantier a débuté dès qu'il a reçu, le 11 février 1998, notification de l'ordonnance du 5 février 1998, lui allouant une indemnité provisionnelle de 137 204,12 € ; que toutefois, le centre hospitalier, qui ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux d'amélioration préconisés par l'expert, dès le dépôt du rapport de l'expert en octobre 1997, n'est pas fondé à demander l'actualisation de cette somme par rapport à la date de reprise effective du chantier en septembre 2008 ; que pour le surplus du préjudice financier demandé, le centre hospitalier n'assorti sa contestation d'aucun éléments de nature à éclairer la Cour sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en ne faisant pas droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Société ETPR ARIBAUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que pour le même motif les conclusions tendant aux mêmes fins dirigées par la société Escourrou contre MM. Rouch et Y et la Société ETPR ARIBAUD doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de MM. Rouch et Y et de la société Fugro géotechnique ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la Société ETPR ARIBAUD et les demandes des autres parties sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ETPR ARIBAUD, au centre hospitalier Antoine Gayraud, au cabinet d'architectes Henri Rouch et Rui Y, au bureau Sores et à la société Escourrou.
N° 04MA02574 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02574
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : FERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-17;04ma02574 ?
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