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17/01/2008 | FRANCE | N°06MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06MA00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2006, sous le n° 06MA00342, présentée par Me Porcheron, avocat, pour Mme Luce X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0400452 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil exécutif de Corse en date du 18 juillet 2003 portant attribution de concessions de logement aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'

enseignement au titre de l'année 2003/2004 ;

2°/ d'annuler l'arrêté du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2006, sous le n° 06MA00342, présentée par Me Porcheron, avocat, pour Mme Luce X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0400452 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil exécutif de Corse en date du 18 juillet 2003 portant attribution de concessions de logement aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement au titre de l'année 2003/2004 ;

2°/ d'annuler l'arrêté du président du conseil exécutif de Corse en date du 18 juillet 2003 ;
3°/ de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;


Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Chenal Peter, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté du président du conseil exécutif de Corse en date du 18 juillet 2003, portant attribution de concessions de logement aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement au titre de l'année 2003/2004 ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement «Sur rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration de l'établissement propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession. ;que l'article 14 dispose: «Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer des logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession est l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.» ;

Considérant que le 18 juillet 2003, après une délibération du conseil exécutif du même jour , un arrêté du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse attribue «les concessions de logements accordées aux personnels de l'Etat dans les EPLE au titre de l'année 2003/2004»; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le service des domaines ait émis des avis sur les propositions des conseils d'administration à la collectivité territoriale de Corse préalablement à sa délibération du 18 juillet 2003 sur ces propositions ; que dans le cadre de l'instruction, la collectivité territoriale de Corse ne produit aucun document attestant de la réalité de tels avis ; qu'ainsi, la procédure d'attribution des concessions de logements accordées aux personnels de l'Etat dans les EPLE au titre de l'année 2003/2004 a méconnu les dispositions de l'article 14 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 précitées et que par suite, l'arrêté du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse du 18 juillet 2003 est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement , ainsi que l'arrêté du président du conseil exécutif de Corse en date du 18 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la collectivité territoriale de Corse doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0400452 du 22 septembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du président du conseil exécutif de Corse en date du 18 juillet 2003 susmentionnés sont annulés.
Article 2 : La collectivité territoriale de Corse versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la collectivité territoriale de Corse et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au préfet de Corse-du-Sud.
N° 06MA00342 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00342
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-17;06ma00342 ?
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