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29/01/2008 | FRANCE | N°05MA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 05MA02606


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour Mme Mariette X élisant domicile ...), par Me Capdeville, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-04925 rendu le 30 juin 2005 par le Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
16 septembre 2003 par laquelle le directeur départemental de la Poste du Var l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner La Poste à lui verser

une somme de 800 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour Mme Mariette X élisant domicile ...), par Me Capdeville, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-04925 rendu le 30 juin 2005 par le Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
16 septembre 2003 par laquelle le directeur départemental de la Poste du Var l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 800 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;










.............................................


Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :


- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement rendu le 30 juin 2005 par le Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
16 septembre 2003 par laquelle le directeur départemental de la Poste du Var l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;






Sur la légalité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Y, médecin agréé par La Poste qui a examiné Mme X le 20 juin 2003, a conclu que son « arrêt de travail ininterrompu depuis le 7 janvier 2003 n'a aucune justification » ; que le comité médical qui s'est réuni le 31 juillet 2003 a lui aussi estimé, au vu du rapport du docteur Y, que l'arrêt de travail n'était plus justifié ; que toutefois, le docteur Y a aussi relevé « une situation de mal vécu liée au fait que Mme X souhaite obtenir un poste dans Les Landes » et affirme qu'« il n'est pas à prévoir de date de reprise de travail tant que cette situation administrative n'aura pas trouvé de règlement... si Mme X devait consulter un psychiatre, il est fort probable qu'il soit retenu un syndrome anxio-dépressif simplement du fait du mal vécu de cette situation » ; qu'en outre, Mme X a produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur Nicot, établi plus d'un mois après l'examen pratiqué par le docteur Y, le 24 juillet 2003, relevant « un état dépressif majeur », même s'il est vrai que ce médecin note « une nette amélioration depuis mi-juillet » ; que l'appelante se prévaut, en outre, d'un certificat établi le 17 mars 2004 par un psychiatre, le docteur Z, relevant un « état dépressif majeur d'intensité sévère compliquant un état de deuil pathologique » ; que si ce dernier certificat, postérieur de plusieurs mois à l'acte litigieux, n'est pas à lui seul de nature à éclairer la Cour sur l'état de santé de
Mme X le 16 septembre 2003, il met toutefois en évidence une pathologie ancienne ; que dans ces conditions, eu égard à la rapidité avec laquelle la procédure d'abandon de poste a été menée et alors qu'il est constant que Mme X avait, par lettre en date du 25 juillet 2003, sollicité une contre-expertise psychiatrique, le docteur Y n'ayant pas cette qualité, et que La Poste ne l'avait pas prévenue de son intention de ne pas donner suite à cette demande, il n'est pas établi que l'appelante était en état de reprendre son activité professionnelle ; que la Poste n'était dès lors pas en droit d'affirmer que l'intéressée avait, de son propre chef, rompu le lien qui l'unissait au service ; que la décision du 16 septembre 2003 décidant de radier l'appelante des cadres pour motif d'abandon de poste est ainsi entachée d'une erreur de fait ; que par suite,
Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le
30 juin 2005 et la décision litigieuse du 16 septembre 2003 ;

Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37, alinéa deuxième de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ;

Considérant, d'une part, que l'appelante, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de La Poste de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice rendu le 30 juin 2005 et la décision du directeur départemental de la Poste du Var en date du 16 septembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariette X et à La Poste Grand Public Méditerranée.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
05MA02606
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02606
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CAPDEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-29;05ma02606 ?
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