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31/01/2008 | FRANCE | N°05MA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05MA00506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2005, sous le 05MA00506, présentée pour l'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS, dont le siège est au Hameau de Luziers à Mialet (30140), par Me Creissen, avocat ;


L'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9901862 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Gard qui a rejeté son recours gracieux du 12 novembre 1998 prés

enté contre l'arrêté n° 98.726 du 27 juillet 1998 autorisant la réhabilitation et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2005, sous le 05MA00506, présentée pour l'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS, dont le siège est au Hameau de Luziers à Mialet (30140), par Me Creissen, avocat ;


L'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9901862 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Gard qui a rejeté son recours gracieux du 12 novembre 1998 présenté contre l'arrêté n° 98.726 du 27 juillet 1998 autorisant la réhabilitation et l'extension d'une station d'épuration et le rejet des eaux usées après traitement à Mialet, ensemble l'annulation de cet arrêté. ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 1998, ensemble le rejet du recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Mialet à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'environnement ;


Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 27 juillet 1998, le sous-préfet d'Alès, agissant par délégation du préfet du Gard, a autorisé au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la commune de Mialet à réhabiliter et à étendre une station d'épuration et à rejeter les eaux usées après traitement dans le ruisseau de la Baumelle ; que l'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté son recours contre ledit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 dernier alinéa du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé : « Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés ; Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : ....4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent » ;

Considérant que si une étude hydrologique et hydraulique du Gardon de Mialet, cours d'eau classé de qualité A1 ( excellente - absence de pollution ), a été effectuée et s'il est indiqué, dans la notice d'impact, que les rejets s'effectueront, dans la Baumelle, non sur le sol mais à un endroit où le cours d'eau est permanent, soit à environ 40 mètres de la confluence de ce ruisseau et du Gardon de Mialet, il n'est toutefois, pas établi, et il ne résulte pas de l'instruction, alors qu'aucune étude n'a été effectuée sur ce cours d'eau et que l'association appelante a produit des constats d'huissiers auxquels étaient joints des documents photographiques faisant état de l'absence d'eau à l'endroit des rejets ainsi qu'en amont de celui-ci, que ce cours d'eau serait effectivement permanent à l'endroit indiqué ; que, par suite, l'association appelante est fondée à soutenir que la notice d'impact en litige est entachée d'erreur de fait et présente un caractère insuffisant ; que, dans ces conditions, cette notice ne peut être regardée comme ayant permis au public et à l'autorité administrative de se prononcer en connaissance de cause sur les conséquences des rejets sur l'environnement ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de première instance par le préfet du Gard :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, codifié aux articles L 211-6, L 214-10 et L 216-2 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 applicable en l'espèce, aujourd'hui codifié à l'article L. 514-6 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation... » ;


Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard le 15 septembre 1998 ; que le recours qui a été introduit le 12 mai 1999, soit dans le délai de quatre ans en cause, n'est donc pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 par lequel le préfet du Gard a autorisé la réhabilitation et l'extension d'une station d'épuration et le rejet des eaux usées après traitement à Mialet, ainsi que du rejet tacite de son recours gracieux visant ledit arrêté ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Mialet une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par l'association appelante et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Mialet ;



D E C I D E :

Article 1er: le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard en date du 27 juillet 1998 et le rejet tacite de recours gracieux visant cet arrêté sont annulés.

Article 3 : l'Etat et la commune de Mialet verseront chacun une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à l'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mialet tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEMAIN LUZIERS, à la commune de Mialet et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA00506 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00506
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CREISSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;05ma00506 ?
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