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04/02/2008 | FRANCE | N°05MA02230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2008, 05MA02230


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X dont le siège est 570 avenue du Club Hippique à Aix en Provence (13100) et M. Robert X, demeurant ..., par Me Sitri ;


La SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X et M. Robert X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306837 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Châteauneuf-le-Rouge soit condamnée à leur payer respectivement les sommes de 22.

375,63 euros et 12.248,28 euros au titre des prestations qu'ils ont effectuée...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X dont le siège est 570 avenue du Club Hippique à Aix en Provence (13100) et M. Robert X, demeurant ..., par Me Sitri ;


La SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X et M. Robert X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306837 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Châteauneuf-le-Rouge soit condamnée à leur payer respectivement les sommes de 22.375,63 euros et 12.248,28 euros au titre des prestations qu'ils ont effectuées ;

2°) de condamner la commune de Châteauneuf-le-Rouge à payer respectivement les sommes de 22.375,63 euros et 12.248,28 euros à la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X et à M. X ;

3°) de mettre, pour chacun d'eux, à la charge de ladite commune la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.............



Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2006, présenté par la commune de Châteauneuf le Rouge, représentée par son maire ; la commune de Châteauneuf-le-Rouge conclut au rejet de la requête ;


.............



Vu la demande de régularisation adressée à la commune de Châteauneuf-le-Rouge le 10 décembre 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2007, présenté pour la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X et M. Robert X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;


.............



Vu les nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2007 et 3 janvier 2008, présentés pour la commune de Châteauneuf-le-Rouge, représentée par son maire en exercice, par Me Sebag ; la commune conclut aux mêmes fins que précédemment et demande que soit solidairement mise à la charge des appelants la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.............



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Franceschini représentant la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X et M. X et Me Laurie représentant la commune de Châteauneuf-le-Rouge,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X et M. X tendant à ce que la commune de Châteauneuf-le-Rouge soit condamnée à leur payer respectivement les sommes de 22.375,63 euros et 12.248,28 euros au titre de prestations effectuées au profit de cette commune concernant l'entretien d'espaces verts de la crèche, le jeu de boule et l'aménagement du cimetière, et qui sont demeurées impayées ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la commune soutient qu'elle n'a pas commandé les prestations portant sur les espaces verts de la crèche et que les autres travaux dont la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X et M. X demandent le paiement n'ont pas été réalisés ou ont été mal exécutés ; que ces derniers ne produisent, pas plus en appel qu'en première instance, aucune preuve de contrat, commande ou prestations permettant de considérer que leur créance serait certaine et exigible ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Châteauneuf-le-Rouge soit condamnée à leur payer respectivement les sommes de 22.375,63 euros et 12.248,28 euros ; que doit être rejetée, par voie de conséquence, leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune demande sur ce fondement ;





D É C I D E :



Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X et de M. Robert X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Commune de Châteauneuf-le-Rouge tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GENERALE ENVIRONNEMENT REALISATION X, à M. Robert X, à la commune de Châteauneuf le Rouge et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02230
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-04;05ma02230 ?
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