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07/02/2008 | FRANCE | N°07MA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07MA01648


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée par Me Jean Debeaurain pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est Hôtel de Ville à Aix-en-Provence (13616 Cedex 1), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération datée du 12 avril 2001 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403876-0403877 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de la société Axe d'annuler, d'une part la décision du 19

mai 2004 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence avait retiré le permis de con...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée par Me Jean Debeaurain pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est Hôtel de Ville à Aix-en-Provence (13616 Cedex 1), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération datée du 12 avril 2001 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403876-0403877 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de la société Axe d'annuler, d'une part la décision du 19 mai 2004 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence avait retiré le permis de construire délivré le 21 janvier 2004 à la société Axe, d'autre part l'arrêté du 10 mai 2004 par lequel le même maire avait ordonné l'interruption des travaux entrepris ;

2°) de rejeter les demandes de la société Axe ;

3°) de condamner ladite société à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



..............................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Ditche de la SCP Roustan-Beridot pour la société AXE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0403876-0403877 du 15 février 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur deux demandes présentées par la société Axe qu'il a jointes, deux décisions prises par le maire d'AIX-EN-PROVENCE, la première datée du 19 mai 2004 par laquelle ledit maire avait retiré le permis de construire délivré le 21 janvier 2004 à ladite société, la seconde datée du 10 mai 2004 par laquelle le même maire avait ordonné l'interruption des travaux entrepris sur le terrain cadastré EX 11 ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE relève appel de ce jugement ;



Sur la recevabilité de la requête :

S'agissant des conclusions intéressant l'arrêté interruptif de travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme: « Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut (....), si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux » ; que, lorsqu'il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par ces dispositions, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d'autorité administrative de l'Etat ;

Considérant que, par arrêté du 10 mai 2004 pris sur le fondement des prescriptions de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme, le maire d'AIX-EN-PROVENCE a mis en demeure la société Axe d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur le terrain dont elle est propriétaire ; qu'alors même qu'elle a été appelée par le tribunal administratif de Marseille à présenter des observations sur la demande de la société Axe tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif des travaux précité, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'avait pas la qualité de partie à l'instance ouverte devant cette juridiction ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à interjeter appel du jugement rendu le 15 février 2007 en tant qu'il a statué sur la demande de la société Axe tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2004 ; qu'en conséquence, les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent ledit arrêté interruptif de travaux ne peuvent qu'être rejetées ;




S'agissant des conclusions intéressant le retrait de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : « En cas de ... recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...).// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que si les dispositions précitées n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel d'un jugement annulant un retrait de permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement dont s'agit, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ou si l'annulation du retrait a pour conséquence obligée de faire revivre un permis précédemment accordé ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 mai 2004 sus-évoquée, par laquelle le maire d'AIX-EN-PROVENCE a retiré le permis de construire qu'il avait délivré à la société Axe le 21 janvier précédent ; qu'en conséquence, ledit permis de construire doit être regardé comme n'ayant jamais disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'ainsi la requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, s'agissant des conclusions par lesquelles ladite commune demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 19 mai 2004, tend à la remise en cause du droit à construire dont bénéficie la société Axe depuis l'arrêté du maire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 janvier 2004, et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à ladite société en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, malgré la fin de non-recevoir explicitement soulevée à l'encontre de la présente requête d'appel par la société Axe, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'a pas justifié avoir effectué la notification de sa requête à ladite société conformément aux dispositions sus-rappelées ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a accueilli la demande d'annulation de la décision du 19 mai 2004 présentée par la société Axe sont irrecevables et doivent être rejetées ;






Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à payer à la société Axe la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera à la société Axe la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, la société Axe et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07MA01648
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01648
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-07;07ma01648 ?
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