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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA01354


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01354, présentée par Me Portalon de Rosis, avocat, pour Mlle Isabelle X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405959 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a reconduit, pour une durée de six mois à compter du 20 juin 2004, son hospitalisation d'office ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01354, présentée par Me Portalon de Rosis, avocat, pour Mlle Isabelle X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405959 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a reconduit, pour une durée de six mois à compter du 20 juin 2004, son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Portalon de Rosis, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 juin 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a reconduit, pour une période de six mois à compter du 20 juin 2004, son hospitalisation d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a déposé le 21 octobre 2005 au greffe du Tribunal administratif de Marseille un mémoire en défense en réponse à la demande de première instance enregistrée sous le n° 0405959 présentée par Mlle X ; que ce mémoire, qui mentionnait pourtant en référence ce même numéro, n'a pas été enregistré comme ayant été produit dans le cadre de ladite instance, n'a pas été joint au dossier, et n'a pas été communiqué à la requérante ; qu'ainsi le jugement en date du 16 mars 2006 du Tribunal administratif de Marseille, qui a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique : ...les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office ... des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ... Les arrêtés des préfets sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ... ; qu'aux termes de l'article L.3113-4 du même code : ... dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend un arrêté d'hospitalisation d'office, doit d'une part, indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à sa décision ; que, d'autre part, une fois la décision prise, l'administration doit informer le plus rapidement possible de ces motifs la personne intéressée, d'une manière appropriée à son état ; que, si la méconnaissance de la première obligation entache d'illégalité la décision d'hospitalisation d'office et entraîne son annulation par le juge de l'excès de pouvoir, le défaut d'accomplissement de la seconde, qui se rapporte à l'exécution de la mesure de placement d'office, est en revanche sans influence sur sa légalité ;

Considérant d'une part que l'arrêté querellé du 17 juin 2004 est motivé par référence à un certificat médical circonstancié sur l'état mental de Mlle X et les risques pesant sur son entourage familial, établi le même jour par un médecin psychiatre du centre hospitalier et demandant expressément le maintien de l'hospitalisation d'office de l'intéressée ; que le préfet s'en approprie le contenu en indiquant qu'il résulte de ce document que l'état de santé du malade ... nécessite son maintien en hospitalisation d'office ; que l'arrêté litigieux précise dans son article 2 que ledit certificat médical est annexé à cette décision et qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que tel n'aurait pas été le cas ; que la requérante n'allègue d'ailleurs pas qu'ayant constaté cette omission, elle aurait sollicité de l'administration l'envoi de cette pièce ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la circonstance que l'arrêté en cause aurait été notifié à Mlle X à son domicile alors qu'elle était hospitalisée, qui n'a d'incidence que sur le cours du délai du recours contentieux, est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 17 juin 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01354 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01354
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PORTALON DE ROSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma01354 ?
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