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25/02/2008 | FRANCE | N°05MA03047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 05MA03047


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005, sous le n° 05MA03047, présentée pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire, par Me Sitri ;

La COMMUNE DE LA CIOTAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 023230 en date du 27 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la société SOGEBAT, la compagnie Abeille Assurances et la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France à lui payer une somme de 47.875,14 euros en réparation du préjudice que lui a causé des désordres consécutifs à des

travaux de réfection de la façade du musée de la commune ;
2°) de condamner...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2005, sous le n° 05MA03047, présentée pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire, par Me Sitri ;

La COMMUNE DE LA CIOTAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 023230 en date du 27 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la société SOGEBAT, la compagnie Abeille Assurances et la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France à lui payer une somme de 47.875,14 euros en réparation du préjudice que lui a causé des désordres consécutifs à des travaux de réfection de la façade du musée de la commune ;
2°) de condamner la société ERE façade entreprise ravalement, la société SOGEBAT, la compagnie Abeille Assurances et la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France (MAAF), à lui payer une somme de 47.875,14 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres consécutifs à des travaux de réfection de la façade du musée de la commune ;
3°) de condamner la société SOGEBAT, la compagnie Abeille Assurances et la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France aux entiers dépens et à lui verser solidairement une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2006, présenté pour la compagnie AVIVA venant aux droits de la société Abeille Assurances, par la SCP d'avocats Blanc - De Bez - Blanc ; la compagnie AVIVA conclut à titre principal au rejet de l'appel de la COMMUNE DE LA CIOTAT comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire de condamner conjointement et solidairement la COMMUNE DE LA CIOTAT et la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et de condamner la COMMUNE DE LA CIOTAT aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France, par Me Duflot, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LA CIOTAT et de la compagnie Abeille Assurances aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu le nouveau mémoire enregistré le 14 janvier 2008 par lequel M. Simon X demeurant ..., informe la cour qu'il a été désigné comme mandataire liquidateur de la société ERE et Façade entreprise ravalement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Franceschini représentant la COMMUNE DE LA CIOTAT et Me Romieu représentant la compagnie AVIVA ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par le jugement attaqué du 27 septembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande la COMMUNE DE LA CIOTAT tendant à ce qu'il condamne, sur le fondement de la responsabilité décennale, les constructeurs et leurs assureurs pour des désordres consécutifs à des travaux de réfection de la façade du musée de la commune, effectués en 1996 et 1997 ;


Sur les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs :
Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que « les conclusions de la COMMUNE DE LA CIOTAT dirigées contre la compagnie Abeille Assurances et la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France sont relatives à l'exécution d'obligations de droit privé entre un constructeur et son assureur et échappent dès lors à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître » ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les demandes formulées contre la compagnie Abeille Assurances et la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France ;

Sur les conclusions dirigées contre les constructeurs :
Considérant que les désordres dont la COMMUNE DE LA CIOTAT a demandé l'indemnisation au titre de la garantie décennale des constructeurs se rapportent aux travaux de ravalement de façades dont la commune a confié la réalisation à la société SOGEBAT ; que la société ERE et Façade entreprise ravalement n'est intervenue qu'en qualité de sous traitante de la société SOGEBAT et n'est liée par aucun contrat à la commune ; que par suite, seule la responsabilité de la société SOGEBAT peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges que les travaux de ravalement de la façade du musée de La Ciotat n'avaient pas qu'une fonction décorative mais également de restructuration desdites façades ; que les désordres constatés par l'expert « auront des conséquences évolutives fâcheuses sur la durabilité du bâtiment » ; qu'ils ont ainsi porté atteinte à la solidité de l'ouvrage et engagent, à ce titre, la responsabilité de l'entreprise SOGEBAT ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des dommages subis en condamnant la société SOGEBAT à verser à la COMMUNE DE LA CIOTAT la somme, non contestée, de 313.450 francs, soit de 47.785, 14 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il a rejeté la demande de la COMMUNE DE LA CIOTAT dirigée contre la société SOGEBAT ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser la charge des frais d'expertise à la commune ;


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que soient mis à la charge de la société SOGEBAT, la compagnie AVIVA et la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France les sommes demandées par la COMMUNE DE LA CIOTAT au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA CIOTAT la somme de 1.500 euros qu'elle versera à la compagnie AVIVA et la somme de 1.500 euros qu'elle versera à la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la COMMUNE DE LA CIOTAT dirigée contre la société SOGEBAT.

Article 2 : La société SOGEBAT est condamnée à verser à la COMMUNE DE LA CIOTAT la somme de 47.785,14 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT est rejeté.


Article 5 : La COMMUNE DE LA CIOTAT versera une somme de 1.500 euros à la compagnie AVIVA et une somme de 1.500 euros à la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la compagnie AVIVA et de la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à M. Simon X, ès qualité de liquidateur de la société ERE et Façade entreprise ravalement, à M. Alain , ès qualité de liquidateur amiable de la société SOGEBAT, à la compagnie AVIVA venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances, à la Mutuelle d'Assurances des Artisans de France et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA03047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03047
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-25;05ma03047 ?
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