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26/02/2008 | FRANCE | N°05MA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 février 2008, 05MA01531


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE EUREKA, dont le siège est 7 et 11 avenue Raymond Féraud à Nice (06200), par Me Bensaude ;

La SOCIETE CIVILE EUREKA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103024 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2000 ;

2°) de dire qu'elle doit bénéficier du remboursement sus évoqué à concurrence d

e la somme de 34 736,73 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE EUREKA, dont le siège est 7 et 11 avenue Raymond Féraud à Nice (06200), par Me Bensaude ;

La SOCIETE CIVILE EUREKA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103024 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2000 ;

2°) de dire qu'elle doit bénéficier du remboursement sus évoqué à concurrence de la somme de 34 736,73 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;



Sur le bien-fondé de l'imposition :


Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…)» ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : (…) b) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées au regard des objectifs de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 du 17 mai 1977, qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est en droit de déduire ou, le cas échéant, d'obtenir le remboursement de la taxe dont il a été redevable pour des biens qui lui ont été livrés ou pour des services qui lui ont été fournis aux fins de travaux destinés à être utilisés dans le cadre d'opérations taxées ; que, sauf dans le cas de situations frauduleuses ou abusives, le droit à déduction et à remboursement reste acquis lorsque, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l'assujetti n'a jamais fait usage desdits biens et services pour réaliser des opérations taxées ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE EUREKA a été créée en 1990 et a acquis le 5 septembre 1990 un terrain à bâtir 2 rue Albert Caquot à Biot dans les Alpes-Maritimes, avec pour engagement, dans l'acte d'achat, la construction, dans un délai de quatre ans, d'un ensemble immobilier à usage de bureau ; qu'elle n'a, finalement, pas réalisé les travaux de construction prévus et a revendu ce bien par acte du 22 décembre 2000 ; qu'elle a déposé le 18 janvier 2001 auprès de l'administration une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 227 858 F, correspondant à la taxe ayant grevé, depuis 1990, divers biens et services relatifs au terrain en cause ; que si la SOCIETE CIVILE EUREKA fait valoir que, compte tenu de la morosité du marché immobilier et de la crise économique survenue lors de la guerre du Koweït, elle n'a pu donner suite au projet de construction de l'immeuble à usage de bureau, de telles circonstances ne peuvent, pour autant, être regardées comme indépendantes de sa volonté ; qu'en outre, l'intention déclarée d'exercer une activité commerciale donnant lieu à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée n'est assortie d'aucun élément objectif confirmant à cette époque un tel projet d'activité de la part de la SOCIETE CIVILE EUREKA ; qu'elle ne peut ainsi se prévaloir des dispositions susmentionnées pour contester la remise en cause de son droit à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée ; qu'à défaut d'une opération assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la SOCIETE CIVILE EUREKA ne peut, dès lors, déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services ainsi utilisés ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait demandé ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE EUREKA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE EUREKA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CIVILE EUREKA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE EUREKA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE EUREKA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA01531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01531
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-26;05ma01531 ?
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