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04/03/2008 | FRANCE | N°05MA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 05MA01351


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour la COMMUNE D'ARLES dont le siège est à l'hôtel de ville d'Arles (13200), par Me Audrey Singer, avocat ; la COMMUNE D'ARLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00580 du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 mars 2005 qui a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la décision en date du 10 août 2002 par laquelle le maire d'Arles a intégré M. Philippe X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité « animation », au grade d'attaché, à compter du 1er j

uillet 2002 ;

2°) de rejeter le déféré présenté en première instance par le...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour la COMMUNE D'ARLES dont le siège est à l'hôtel de ville d'Arles (13200), par Me Audrey Singer, avocat ; la COMMUNE D'ARLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00580 du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 mars 2005 qui a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la décision en date du 10 août 2002 par laquelle le maire d'Arles a intégré M. Philippe X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité « animation », au grade d'attaché, à compter du 1er juillet 2002 ;

2°) de rejeter le déféré présenté en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret modifié n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 et notamment son annexe III ;

Vu le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Singer pour la COMMUNE D'ARLES,
- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique : «Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, (..), les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : / (...) 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. (..) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédent. (..) » ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 2 du décret 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dans sa rédaction alors en vigueur : « (..) Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratifs, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : a) Administration générale ; /b) Gestion du secteur sanitaire et social ; / c) Analyste ; / d) Animation. » ; qu'il est constant que si le tout premier concours organisé pour l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux a été organisé le 13 août 1988, ce n'est que le 2 septembre 1999 qu'a été ouvert le premier concours comportant la spécialité « animation » ; qu'en outre, si le statut des attachés territoriaux ne définit pas la nature des fonctions correspondant à cette spécialité, il y a lieu de se référer, d'une part, aux domaines d'intervention des animateurs territoriaux, des adjoints territoriaux d'animation et des agents territoriaux d'animation tels que définis respectivement par les décrets n°s 97-701, 97-699 et 97-697 du
31 mai 1997 portant statuts particuliers de ces cadres d'emplois, d'autre part, aux programmes des épreuves du concours d'attaché territorial pour cette spécialité tels que définis aux articles 6 et 8 du décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'attachés territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n°99-214 du 19 mars 1999, programmes définis à l'annexe III dudit décret ; qu'aux termes notamment de l'article 2 du statut particulier du cadre d'emploi des animateurs territoriaux : « Les membres du cadre d'emplois coordonnent et mettent en oeuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer les adjoints et agents d'animation territoriaux. / Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural et de la politique de développement social urbain. Ils sont chargés de la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. » ; qu'il en résulte que toute animation, telle que l'animation d'un service administratif par le chef dudit service, ne constitue pas une animation au sens des dispositions précitées et que les attachés territoriaux relevant de la spécialité « animation » sont ceux qui exercent plus particulièrement des fonctions de promotion, création, coordination ou gestion d'activités socio-culturelles, socio-éducatives ou d'insertion sociale, notamment dans le cadre d'une politique de la ville ou du développement rural ;











Considérant que sur le fondement d'une délibération en date du 16 décembre 1993 portant création d'un emploi de directeur de l'urbanisme, complétée par la délibération du
13 juin 1994 précisant les attributions correspondantes, la COMMUNE D'ARLES a recruté M. X à compter du 1er février 1994 en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de directeur de l'urbanisme ; que sur le fondement d'une délibération du 13 décembre 1996 modifiant les fonctions définies le 13 juin 1994 pour tenir compte de l'évolution des compétences de la commune, un nouveau contrat a chargé M. X des fonctions de responsable de l'urbanisme à compter du 1er mars 1997 ; qu'enfin, un contrat conclu le 27 janvier 2000 « reconduit » le précédent contrat au motif que « les missions fixées par la délibération du 13 décembre 1996 n'étaient pas achevées » ; que la décision du 10 août 2002, annulée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille, nomme M. X attaché territorial stagiaire à compter du 1er juillet 2002 ; qu'eu égard au visa mentionnant la proposition faite à l'intéressé de l'intégrer dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, spécialité animation, et en l'absence de toute indication en sens contraire, la décision doit être regardée comme nommant M. X au titre de la spécialité administrative, spécialité dans laquelle aucun concours n'avait été organisé avant le recrutement initial de cet agent ;


Considérant que la délibération du 16 décembre 1993 créant l'emploi de « directeur de l'urbanisme », sur le fondement de laquelle M. X a été initialement recruté, précisait que la mission du directeur « sera axée sur la direction et la coordination du secteur de l'urbanisme, mais aussi sur une réflexion prospective sur les grands enjeux de l'aménagement du territoire.» ; que la délibération du 13 décembre 1996 portant « actualisation du contrat relatif au poste de responsable de l'urbanisme », visée par la décision attaquée et sur le fondement de laquelle M. X a été employé à compter du 1er mars 1997, précise que le titulaire de l'emploi « devra posséder une expérience impliquant des compétences hautement spécialisées dans différents domaines tels que la planification, la programmation, l'urbanisme opérationnel, la gestion de l'habitat, le foncier et le cadastre et la gestion du partenariat » ; que parmi les précisions apportées aux six rubriques de compétences ainsi désignées, seule la première sous-rubrique de la sixième rubrique peut être regardée comme ayant un lien avec la spécialité « animation » telle que définie ci-dessus ; qu'ainsi, dès lors d'une part que les délibérations des 16 décembre 1993 et 13 juin 1994 ne portent pas plus sur des attributions en matière d'animation, d'autre part qu'il n'est pas soutenu que M. X, titulaire d'un diplôme d'études approfondies de gestion urbaine, exerçait en fait d'autres fonctions que celles définies par les délibérations sur lesquelles se fondent ses recrutements successifs, celui-ci ne peut être regardé comme ayant exercé plus particulièrement au sein de la COMMUNE D'ARLES des fonctions relevant de la spécialité animation ;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône la décision du 10 août 2002 par laquelle le maire de la commune a intégré M. Philippe X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité « animation », à compter du 1er juillet 2002 ;





Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ARLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARLES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARLES, à M. Philippe X, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
05MA01351
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01351
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-04;05ma01351 ?
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