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17/03/2008 | FRANCE | N°06MA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2008, 06MA00980


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 06MA00980, présentée par Me Vezian, avocat, pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 254 rue Michel Teulé à Montpellier cedex 4 (34184) ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0102975 du Tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Hérault

soit condamné à lui verser une somme de 152 449,01 euros avec intérêts au ...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 06MA00980, présentée par Me Vezian, avocat, pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 254 rue Michel Teulé à Montpellier cedex 4 (34184) ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0102975 du Tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à lui verser une somme de 152 449,01 euros avec intérêts au taux légal ;

2°/ de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 152 449,01 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 1 823,29 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Vezian, avocat de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ;
- les observations de Me Roques substituant la SCP Martin-Paliès-Debernard-Julien-Dat, avocat du département de l'Hérault ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un protocole du 6 juillet 2000 associant des représentants de l'Etat, de la région Languedoc Roussillon, du département de l'Hérault, de la ville de Sète, de la chambre de commerce et d'industrie et de la Société Maritime Languedocienne, il a été prévu, en vue de l'ouverture d'une ligne régulière de transport maritime entre Sète et Palma de Majorque, d'une part une augmentation de capital de 13 millions de F par la Société Maritime Languedocienne, d'autre part le versement à cette dernière de subventions et avances pour un total de 12 millions de F par les collectivités publiques ci-dessus mentionnées, notamment par le département de l'Hérault qui devait consentir une avance sans intérêt de 2 millions de F ; que par la délibération du 24 juillet 2000, le conseil général de l'Hérault a autorisé son président à signer la convention générale précisant le niveau de participation de chacun des partenaires... ainsi que la convention spécifique entre le département et la Société Maritime Languedocienne qui contractualisera les conditions d'octroi et de remboursement de l'aide départementale ; que par lettre du 28 juillet 2000 le président du conseil général a fait connaître à la Société Maritime Languedocienne la décision de principe de lui accorder une aide exceptionnelle de 2 millions de F sous forme d'avance remboursable, en lui indiquant que les modalités de versement et de remboursement de cette aide sont précisées dans la convention jointe ; que cette dernière convention, qu'ont signée les deux parties, stipule que l'avance sera versée dès signature de la convention générale avec l'ensemble des partenaires et de la présente convention ; que, par bordereau du 1er août 2000, la Société Maritime Languedocienne a cédé sur le fondement de la loi susvisée du 2 janvier 1981 à la Société Générale et à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la créance de 2 millions de F qu'elle estimait détenir sur le département de l'Hérault ; que, par lettre du 2 octobre 2000, alors que la Société Maritime Languedocienne était l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, les établissements cessionnaires ont demandé au département de l'Hérault de régler le montant de la créance ; que, par lettre du 26 octobre 2000, le département leur a fait connaître que le comptable public avait rejeté le mandat de paiement de l'aide ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la Société Générale et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la condamnation du département de l'Hérault à leur verser les sommes correspondant à l'avance en litige ; que, par la requête susvisée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande l'annulation du jugement en tant qu'il est relatif à la part de créance dont elle estime être titulaire ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, dont les dispositions sont actuellement reprises à l'article L.313-23 du code monétaire et financier Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle ; que toutefois le cédant d'une créance ne saurait transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; qu'en l'espèce la lettre déjà mentionnée du 28 juillet 2000 du président du conseil général de l'Hérault à la Société Maritime Languedocienne ne peut être regardée comme accordant de façon inconditionnelle l'aide en litige, dès lors qu'elle se réfère expressément à la convention à passer entre le département et la Société Maritime Languedocienne, laquelle subordonne le versement de l'aide à la passation d'une autre convention associant l'ensemble des parties au protocole du 6 juillet 2000 ; qu'il résulte des termes de la convention bilatérale passée entre le département et la Société Maritime Languedocienne, ainsi d'ailleurs que de ceux de la délibération du 24 juillet 2000, que la convention multipartite à passer entre les parties au protocole du 6 juillet 2000 s'entend nécessairement d'un acte distinct de ce dernier ; qu'ainsi ce protocole, sans qu'il y ait lieu d'examiner si ses signataires étaient habilités à engager les collectivités qu'ils représentaient, ne saurait tenir lieu de la convention multipartite prévue ; que la passation de cette convention, qui ne dépendait pas de la seule volonté du département de l'Hérault, ne peut être regardée comme une condition purement potestative ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que la convention multipartite, qui était la condition du versement de l'aide, n'a pas été passée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à demander que le département de l'Hérault soit condamné à lui verser les sommes correspondant à l'aide en litige au titre de la cession consentie par la Société Maritime Languedocienne ;

Considérant en second lieu que le département de l'Hérault n'avait pas l'obligation d'appeler l'attention de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur les conditions auxquelles était subordonné le versement de l'aide, ni de porter immédiatement à sa connaissance le rejet par son agent comptable du mandat de paiement de l'aide ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de signature de la convention multipartite initialement prévue serait imputable à la carence du département, dont la déloyauté et la mauvaise foi ne sont pas établis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le département de l'Hérault aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner de ce chef la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à verser une somme de 1 600 euros au département de l'Hérault ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON versera au département de l'Hérault une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, à la Société Générale, et au département de l'Hérault.
N° 06MA00980 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00980
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-17;06ma00980 ?
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