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17/03/2008 | FRANCE | N°06MA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2008, 06MA02405


Vu la requête enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02405, présentée par Me Bousquet-Bellet, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n°0604581 en date du 11 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;


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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02405, présentée par Me Bousquet-Bellet, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n°0604581 en date du 11 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter comme tardive la demande de M. X, le premier juge s'est fondé sur les mentions manuscrites portées sur la copie de la décision attaquée conservée en préfecture que l'administration n'avait toutefois pas assortie de la production de l'avis de réception postal attestant de l'accomplissement des formalités de notification ; qu'en appel, le requérant soutient que la décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée à la date retenue par l'ordonnance attaquée et produit une enveloppe revêtue d'un cachet postal attestant seulement d'un envoi en lettre simple ; que, toutefois, le préfet, à qui il incombe d'établir la régularité comme la date de l'accomplissement des formalités de notification de sa décision, produit pour la première fois en appel l'avis de réception postal justifiant de la notification régulière de la décision attaquée à l'intéressé le 16 février 2006 ; que, dans ces conditions, la demande de première instance ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 2006, elle était tardive et par conséquent irrecevable comme l'a exactement estimé le premier juge ;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.



N° 06MA02405 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02405
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BOUSQUET-BELLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-17;06ma02405 ?
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