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17/03/2008 | FRANCE | N°07MA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 17 mars 2008, 07MA01362


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701982 du 7 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Raouf X, de nationalité tunisienne, et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice a

dministrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ra...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701982 du 7 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Raouf X, de nationalité tunisienne, et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Raouf X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;
.................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 :

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Raouf X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 19 juin 2006 sous couvert d'un visa d'une durée de validité de 15 jours et qu'il s'y est maintenu au delà de la validité de ce visa ; que, par suite, M. X, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » ; qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code applicable à la date de la décision en litige : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L.311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par courrier reçu le 19 juin 2006 en préfecture, demandé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'intéressé se serait présenté personnellement en préfecture pour le dépôt de ladite demande ; que dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, et alors d'ailleurs qu'une décision de refus de séjour est intervenue le 14 décembre 2006, notifiée le 18 décembre suivant, a pu légalement prononcer par décision du 4 avril 2007 la mesure de reconduite à la frontière en litige sur le fondement du 2° de l'article L.511-1 II, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance qu'il ait, en réponse à une nouvelle demande écrite de M. X, invité l'intéressé par courrier du 30 mars précédent à produire des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli ce moyen pour annuler la mesure de reconduite en litige et pour enjoindre de délivrer à M. X un récépissé de demande de titre de séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'était maintenu au-delà de la durée de validité de son visa et en visant le 2° de l'article L.511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que M. X, âgé de 34 ans à la date de la décision, doit être regardé comme invoquant les dispositions du 7° l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, s'il fait valoir qu'il est entré une première fois en France en 1998 pour retourner en Tunisie en 2000, puis revenir en 2006 pour rejoindre sa famille, à savoir ses frères et soeurs dont l'un est de nationalité française et que sa mère, malade, effectue régulièrement des allers-retours entre la France et la Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la brièveté de son séjour et à son âge, la décision de reconduite en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 avril 2007, lui a enjoint de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Raouf X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 07MA01362
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01362
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-17;07ma01362 ?
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