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18/03/2008 | FRANCE | N°06MA03575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mars 2008, 06MA03575


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée par la SCP d'avocats Deporcq-Schmidt-Vergnon, pour la COMMUNE DE ROGNAC ;


La COMMUNE DE ROGNAC demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 octobre 2006 qui, d'une part, a annulé la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le maire de la commune a prononcé le licenciement de M. Mohamed X, ainsi que la décision du 17 juillet 2003 par laquelle la même autorité a procédé à une retenue sur le traitement de l'intéressé, d'autre p

art, a ordonné la réintégration de M. X ;


2°/ de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée par la SCP d'avocats Deporcq-Schmidt-Vergnon, pour la COMMUNE DE ROGNAC ;


La COMMUNE DE ROGNAC demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 octobre 2006 qui, d'une part, a annulé la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le maire de la commune a prononcé le licenciement de M. Mohamed X, ainsi que la décision du 17 juillet 2003 par laquelle la même autorité a procédé à une retenue sur le traitement de l'intéressé, d'autre part, a ordonné la réintégration de M. X ;


2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;


3°/ de condamner M. X à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X ayant saisi le Tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à «sa réintégration à compter de la date de son licenciement, avec toute conséquence de droit et pécuniaire», sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE ROGNAC, statué au-delà de ces conclusions en lui ordonnant de réintégrer l'intéressé à la date de ce licenciement, soit le 31 juillet 2003, pour une durée correspondant à celle qui lui restait à effectuer en vertu de son contrat ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 :
Considérant que, par cette décision, le maire de ROGNAC a prononcé le licenciement de M. X pour faute grave, aux motifs qu'en ne reprenant pas ses fonctions le 24 juin 2003, malgré une lettre de mise en demeure en ce sens, l'intéressé aurait abandonné son poste et que ses nombreuses absences depuis des mois portaient atteinte à l'image des agents de la commune et traduisaient un manquement de l'intéressé à ses devoirs, ainsi que du mépris à l'égard de ses collègues, du médecin agréé et de l'autorité territoriale ;
Considérant que le tribunal administratif a relevé, dans le jugement attaqué, que le seul fait pouvant être reproché à M. X était d'avoir adressé tardivement un certificat médical justifiant son absence jusqu'au 20 juin 2003, et en a déduit que l'intéressé n'avait pu être licencié pour abandon de poste sans erreur de qualification juridique ; que si la COMMUNE DE ROGNAC se plaint de ce que le tribunal a négligé de relever d'autres fautes reprochées à l'intéressé, elle n'établit pas au dossier que celui-ci ait eu, dans les mois précédant le mois de juin 2003, des absences injustifiées, ni qu'avant la comparution de l'intéressé devant le médecin agréé, le 26 juin 2003, il aurait été absent du service sans justification, puisqu'il disposait d'un arrêt de travail de son médecin traitant du 15 avril au 30 juin 2003 ; qu'en revanche, la COMMUNE DE ROGNAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte la faute commise par M. X en ne déférant pas à la convocation du médecin agréé, qui n'a pu le rencontrer que deux jours plus tard, sans fournir au dossier une justification sérieuse de cette attitude ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de ce point en litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal ;
Considérant que le refus de M. X de déférer à la convocation du médecin agréé et l'envoi à son employeur, avec un retard de sept jours, de sa prolongation d'arrêt de maladie du 16 au 30 juin 2003, constituent les seules fautes pouvant être reprochées à l'intéressé ; qu'elles ne sont pas constitutives d'un abandon de poste et ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. X à titre disciplinaire ; que dès lors, la COMMUNE DE ROGNAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la décision prise par le maire en ce sens ;
Sur le bien-fondé de l'annulation de la décision du 17 juillet 2003 pourtant retenue de traitement :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter l'appel de la COMMUNE DE ROGNAC sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le tribunal :
Considérant que les précédentes conclusions de la COMMUNE DE ROGNAC étant rejetées, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué lui a ordonné de réintégrer M. X à la date de son éviction, pour une durée correspondant à celle qu'il lui restait à effectuer en vertu de son contrat, cette mesure, qui ne dépend pas en l'espèce de l'aptitude physique de l'intéressé à être réintégré et qui est précise en ce qui concerne ses effets dans le temps, découlant nécessairement de l'annulation de la décision litigieuse du 11 juillet 2003 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la COMMUNE DE ROGNAC, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ROGNAC à verser 1.500 euros à M. X au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE ROGNAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE ROGNAC versera 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié a la COMMUNE DE ROGNAC et à M. Mohamed
X.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


N° 06MA03575
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03575
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DEPORCQ SCHMIDT VERGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-18;06ma03575 ?
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