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25/03/2008 | FRANCE | N°05MA03180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 mars 2008, 05MA03180


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 pour M. Aldo X, demeurant ..., par la SCP JF BOUTET, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 2005 rejetant sa demande de compensation entre son impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 et de celui de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la compensation entre l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2001 et la somme versée à tort par la SCI Les Heures Claires au titre du complé

ment de prélèvement sur les profits de construction au titre de l'année 1985 ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 pour M. Aldo X, demeurant ..., par la SCP JF BOUTET, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 2005 rejetant sa demande de compensation entre son impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 et de celui de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la compensation entre l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2001 et la somme versée à tort par la SCI Les Heures Claires au titre du complément de prélèvement sur les profits de construction au titre de l'année 1985 ;
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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI les Heures Claires a pour activité la construction en vue de la vente d'immeubles et est détenu par moitié par M. X, qui en est le gérant, et par sa soeur ; que par acte du 18 décembre 1981 la SCI Les Heures Claires a vendu à la SARL La Clairière une partie de son stock immobilier, constitué par les deux premières tranches d'une opération immobilière, en cours de réalisation, pour un montant de 28 710 000 francs payable le 30 janvier 1982 pour 8 710 000 francs et le 30 décembre 1983 pour le solde de la vente soit 20 000 000 francs et par acte du 30 décembre 1981, des lots de la troisième tranche de la même opération, en l'état futur d'achèvement, payables à la livraison ; que par une convention du 10 février 1984, les deux parties ont convenu que le paiement des immeubles des deux premières tranches était reporté en totalité au 31 décembre 1983 ; que les sommes que la SARL avaient versées avant cette date donneraient lieu au paiement d'intérêts par la SCI ; que les sommes versées après cette date seraient augmentées d'un intérêt au même taux au profit de la SCI ; que la vente en l'état futur d'achèvement était résiliée dans sa quasi-totalité ; qu'en application de cet accord la SCI Les Heures Claires a versé à la SARL La Clairière une somme de 1 797 696 francs au titre des intérêts ; que pour l'imposition des profits de construction réalisés en 1985 par la SCI, celle-ci a fait figurer cette somme comme élément du prix de revient de l'opération ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI les Heures Claires, portant sur les années 1984 et 1985, l'administration a notifié, au titre de l'année 1985, un complément de prélèvement sur profits de construction et au titre des années 1984 et 1985, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux à la SCI le 18 juin 1987, mis en recouvrement par avis du 26 septembre 1990, résultant de la réintégration de la somme de 1 797 696 francs (arrondie à 1 800 000 francs), l'administration ayant estimé que le versement de cette somme par la SCI Les Heures Claires à la SARL La Clairière constituait un acte anormal de gestion et ayant réintégré ladite somme dans le montant de la plus-value soumise au prélèvement ; que par courriers du 26 octobre 1987, les conséquences du rehaussement dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux de la SCI ont été notifiées aux deux associés, M. X et sa soeur, au titre des impôts sur le revenu des années 1984 et 1985 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X ont été mises en recouvrement par avis du 30 novembre 1990 ; que par lettre du 24 octobre 1990 M. X a présenté une réclamation à l'administration fiscale, rejetée par décision du 14 septembre 1992 ; que M. X, sa soeur et la SCI Les Heures Claires ont fait un recours devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge de ce complément de prélèvement sur profits de construction, rejeté par jugement du 4 décembre 1996 ; que toutefois, en appel, par un arrêt du 19 mars 2001, la Cour administrative d'appel a estimé que l'administration, eu égard aux seuls éléments qu'elle invoquait, ne rapportait pas la preuve de l'acte anormal de gestion relatifs aux frais financiers et a prononcé la décharge de cette imposition au titre des profits de construction assignée à la SCI pour 1985 ; qu'en application de cet arrêt, l'administration fiscale a prononcé au profit de la SCI, le dégrèvement afférent relatif au complément de prélèvement sur profits de construction au profit de la SCI Les Heures Claires ; que le 28 décembre 1992, la soeur de M. X a introduit une réclamation en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 ; que cette réclamation ayant été rejetée par l'administration, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à la décharge de ces impositions ; que le tribunal a rejeté ce recours par un jugement en date du 18 décembre 1997 ; que par un arrêt en date du 28 juin 2001, la Cour administrative de Paris a fait droit à cette demande de décharge tant pour les impôts sur le revenu de 1984 que ceux de 1985, en estimant que l'administration fiscale ne rapportait pas la preuve d'un acte anormal de gestion relatifs aux frais financiers susmentionnés ; qu'en application de cet arrêt, la soeur de M. X a obtenu les dégrèvements correspondants de ses impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 ; qu'en invoquant les deux arrêts susmentionnés, M. X, par un courrier du 8 octobre 2002, a fait, auprès du trésorier principal de Cannes une demande de compensation entre les impôts sur le revenu qu'il devait au titre de l'année 2001 et les impositions supplémentaires qu'il a payées au titre des impôts sur le revenu pour les années 1994 et 1985 résultant de bénéfices industriels et commerciaux dont il estime devoir être dégrevé ; que par une décision du 3 mars 2003, cette demande a été rejetée, assortie d'un dernier avis avant poursuite, au motif que la réclamation contentieuse présentée en 1990 n'avait porté que sur les profits de construction et non sur les impositions individuelles à l'impôt sur le revenu résultant des bénéfices industriels et commerciaux, contrairement à la réclamation présentée par sa soeur et que l'administration fiscale avait exécuté correctement le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 19 mars 2001 ; que le Tribunal administratif de Nice, saisi de ce litige par M. X a rejeté, par jugement attaqué en date du 11 octobre 2005 sa demande tendant à la compensation entre d'une part, les impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985 ou le complément de prélèvement sur les profits de construction assigné à la SCI Les Heures Claires et d'autre part, les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il est assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges doivent être regardés comme ayant répondu au moyen de M. X, tiré de ce qu'un même contribuable peut demander la compensation entre deux impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre d'années différentes, en opposant à la demande de compensation formulée par M. X entre ses impositions personnelles à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 et son impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, la portée de l'arrêt de la Cour en date du 19 mars 2001 limitée à la seule décharge du complément de prélèvement sur les profits de construction assigné à la SCI Les Heures Claires et la circonstance que cette société n'étant pas «transparente» pour cet impôt constitue un contribuable distinct de M. X ;

Considérant que le jugement attaqué a rejeté le moyen du requérant fondé sur l'article 1289 du code civil et tiré de ce qu'il aurait un droit à la compensation entre la somme versée à tort par la SCI Les Heures Claires au titre du complément de prélèvement sur les profits de construction en 1985 et son propre impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de M. X tiré de ce que, dans le jugement attaqué, les juges n'auraient pas analysé ses moyens, manque en fait ;


Sur le bien fondé du jugement :

Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 203, L. 204 et L. 205 du livre des procédures fiscales qu'aucune compensation n'est légalement possible entre les impositions qui ne concernent pas le même contribuable ; que d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 235 quinquies du code général des impôts en vigueur durant les années en cause dans le présent litige et selon lesquelles «Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou de fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50%.», qu'une société civile immobilière dont il est constant comme en l'espèce la SCI Les Heures Claires, qu'elle est au nombre des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter (sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente) est redevable en propre du prélèvement sur les profits de construction qu'elle a réalisés ; que par suite, M. X ne peut utilement soutenir, pour demander la compensation entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 et le complément de prélèvement sur les profits de construction versé par la SCI Les Heures Claires dont l'arrêt en date du 19 mars 2001 de la Cour l'a déchargé, que celui-ci se présentait comme un simple acompte sur l'impôt sur le revenu dû par les associés et n'a eu pour objet que d'anticiper les rentrées de recettes résultant de l'activité de construction en vue de la vente sans remettre en cause le principe de la translucidité fiscale tel qu'il découle de l'article 8 du code général des impôts selon lequel les associés sont seuls redevables de l'impôt afférent à l'activité réalisée par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;


D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aldo X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 05MA03180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03180
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP J.-F. BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-25;05ma03180 ?
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