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25/03/2008 | FRANCE | N°05MA03181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 mars 2008, 05MA03181


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 pour M. Aldo X, demeurant ..., par la SCP JF BOUTET, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et au versement des intérêts de droit à compter du 11 janvier 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 961,

10 euros (439 236 francs) avec les intérêts de droit à compter du 11 janvier 1991 et ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 pour M. Aldo X, demeurant ..., par la SCP JF BOUTET, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et au versement des intérêts de droit à compter du 11 janvier 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 961,10 euros (439 236 francs) avec les intérêts de droit à compter du 11 janvier 1991 et les intérêts sur les intérêts ;
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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI les Heures Claires a pour activité la construction en vue de la vente d'immeubles et est détenue par moitié par M. X, qui en est le gérant, et par sa soeur ; que par acte du 18 décembre 1981 la SCI Les Heures Claires a vendu à la SARL La Clairière une partie de son stock immobilier, constitué par les deux premières tranches d'une opération immobilière, en cours de réalisation, pour un montant de 28 710 000 francs payable le 30 janvier 1982 pour 8 710 000 francs et le 30 décembre 1983 pour que le solde de la vente soit de 20 000 000 francs et par acte du 30 décembre 1981, des lots de la troisième tranche de la même opération, en l'état futur d'achèvement, payables à la livraison ; que par une convention du 10 février 1984, les deux parties ont convenu que le paiement des immeubles des deux premières tranches était reporté en totalité au 31 décembre 1983 et que les sommes que la SARL avait versées avant cette date donneraient lieu au paiement d'intérêts par la SCI et que les sommes versées après cette date seraient augmentées d'un intérêt au même taux au profit de la SCI et que la vente en l'état futur d'achèvement était résiliée dans sa quasi-totalité ; qu'en application de cet accord la SCI Les Heures Claires a versé à la SARL La Clairière une somme de 1 797 696 francs au titre des intérêts ; que pour l'imposition des profits de construction réalisés en 1985 par la SCI, celle-ci a fait figurer cette somme comme élément du prix de revient de l'opération ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI les Heures Claires, portant sur les années 1984 et 1985, l'administration a notifié, au titre de l'année 1985, un complément de prélèvement sur profits de construction et au titre des années 1984 et 1985, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux à la SCI le 18 juin 1987, mis en recouvrement par avis du 26 septembre 1990, résultant de la réintégration de la somme de 1 797 696 francs (arrondie à 1 800 000 francs), l'administration ayant estimé que le versement de cette somme par la SCI Les Heures Claires à la SARL La Clairière constituait un acte anormal de gestion et ayant réintégré ladite somme dans le montant de la plus-value soumise au prélèvement ; que par courriers du 26 octobre 1987, les conséquences du rehaussement dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux de la SCI ont été notifiées aux deux associés, M. X et sa soeur, au titre des impôts sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X ont été mises en recouvrement par avis du 30 novembre 1990 ; que par lettre du 24 octobre 1990 M. X a fait une réclamation à l'administration fiscale, rejetée par décision du 14 septembre 1992 ; que M. X, sa soeur et la SCI Les Heures Claires ont fait un recours devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge de ce complément de prélèvement sur profits de construction, rejeté par jugement du 4 décembre 1996 ; que toutefois, en appel, par un arrêt du 19 mars 2001, la Cour administrative d'appel a estimé que l'administration, eu égard aux seuls éléments qu'elle invoquait, ne rapportait pas la preuve de l'acte anormal de gestion relatifs aux frais financiers et a prononcé la décharge de cette imposition au titre des profits de construction assignée à la SCI pour 1985 ; qu'en application de cet arrêt, l'administration fiscale a prononcé au profit de la SCI, le dégrèvement afférent relatif au complément de prélèvement sur profits de construction au profit de la SCI Les Heures Claires ; que le 28 décembre 1992, la soeur de M. X a introduit une réclamation en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 ; que cette réclamation ayant été rejetée par l'administration, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à la décharge de ces impositions ; que le tribunal a rejeté ce recours par un jugement en date du 18 décembre 1997 ; que par un arrêt en date du 28 juin 2001, la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à cette demande de décharge tant pour les impôts sur le revenu de 1984 que ceux de 1985, en estimant que pour les notifier à l'intéressé, l'administration fiscale ne rapportait pas la preuve d'un acte anormal de gestion relatifs aux frais financiers susmentionnés ; qu'en application de cet arrêt, la soeur de M. X a obtenu les dégrèvements correspondants de ses impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 ; qu'en invoquant les deux arrêts susmentionnés, M. X, par lettre du 23 octobre 2001 envoyée à la direction générale des impôts, direction du contrôle fiscal du sud-est, a demandé l'ordonnancement par l'administration des dégrèvements correspondant aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985, qu'il avait acquittés au titre des redressements de bénéfices industriels et commerciaux ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 novembre 2001 du directeur des services fiscaux du sud-est au motif du défaut de réclamation préalable relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 et 1985 faite par M. X ; que ce dernier a porté le litige devant le Tribunal administratif de Nice en demandant la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ; que ce recours a été rejeté par le jugement en date du 11 octobre 2005 dont fait appel M. X ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont rejeté expressément et clairement le moyen de M. X tiré de l'incompétence du signataire de la décision susmentionnée en date du 13 novembre 2001, pour défaut de délégation de signature ;

Considérant qu'en analysant le contenu et la portée de la réclamation susmentionnée en date du 24 octobre 1990, les premiers juges doivent être regardés comme ayant répondu au moyen du requérant relatif à l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le service dans l'appréciation de ces points ;

Considérant qu'enfin, que les premiers juges ont rejeté comme non fondé le moyen de M. X fondé sur l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et tiré de ce que la survenance de l'arrêt susmentionné en date du 19 mars 2001 de la Cour administrative d'appel de Marseille lui ouvrait un nouveau délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de M. X tiré de ce que, dans le jugement attaqué, les juges n'auraient pas analysé ses moyens, manque en fait ;


Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la portée de l'arrêt en date du 19 mars 2001 de la Cour :

Considérant que par l'arrêt susmentionné en date du 19 mars 2001, la Cour n'a prononcé que la décharge, au profit de la SCI Les Heures Claires, du complément de prélèvement sur profits de construction qui lui avait été assigné au titre de l'année 1985 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en application de cet arrêt, il appartenait à l'administration de prononcer, à son profit, les dégrèvements des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;


En ce qui concerne le contenu et la portée de la réclamation en date du 24 octobre 1990 de M. X :

Considérant que M. X soutient ensuite que contrairement à l'appréciation du Tribunal administratif de Nice, la réclamation préalable du 24 octobre 1990, qu'il aurait présentée à titre personnel, portait bien sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et donc que le jugement attaqué lui a opposé à tort la méconnaissance des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, exigeant une réclamation préalable avant la saisine du juge ; que toutefois, cette réclamation qui précise que M. X «entend former un recours à l'encontre d'un redressement qui lui a été notifié le 18 juin 1987» et «mis en recouvrement par avis du 26 septembre 1990», vise exclusivement le complément de prélèvement sur profits de construction assigné au titre de l'année 1985 à la SCI Les Heures Claires, sans aborder de quelque manière que ce soit les impositions personnelles à l'impôt sur le revenu, issues du rappel de bénéfices industriels et commerciaux, notifiées à M. X le 26 octobre 1987 et mises en recouvrement par un avis du 30 novembre 1990 ; qu'au demeurant la réclamation du 24 octobre 1990 ne pouvait viser des impositions non encore mises en recouvrement ; que la seule circonstance que les redressements du bénéfice réalisé par une société de personnes et ceux des bases d'imposition des associés à raison de leurs parts de bénéfices sociaux, constituent les éléments d'une seule et même procédure, ne saurait suffire à faire regarder la réclamation du 24 octobre 1990, comme ayant la portée que lui donne le requérant ; que la circonstance que la réclamation en cause ait été présentée par M. X ne peut être utilement invoquée dès lors d'une part, qu'elle l'a été pour la SCI Les Heures Claires et d'autre part que cette dernière n'est pas transparente s'agissant de l'impôt en cause dans ladite réclamation ;


En ce qui concerne la réouverture au profit de M. X du délai de réclamation :
Considérant que M. X soutient qu'en tout état de cause, la survenance de l'arrêt de la présente Cour du 19 mars 2001 ou celle de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2001 relatif à sa soeur, constituent des événements de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 2002, en vertu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ...» ; qu'aucun de ces deux arrêts qui sont relatifs à la situation fiscale individualisée de deux contribuables distincts de M. X et dans lesquels les juges, en se fondant sur des éléments de faits, se bornent à conclure qu'en l'espèce l'administration ne rapporte pas la preuve d'un acte anormal de gestion par la SCI Les Heures Claires, ne constitue un événement de nature à influer sur le principe même des impositions contestées par le requérant, son régime ou son mode de calcul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aldo X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 05MA03181 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03181
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP J.-F. BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-25;05ma03181 ?
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