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27/03/2008 | FRANCE | N°05MA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 05MA01165


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée par Me Vandenbussche pour M. Hassan X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002289 en date du 14 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée par Me Vandenbussche pour M. Hassan X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002289 en date du 14 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

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Vu le mémoire enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour M. Hassan X par Me Vandenbussche ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et sollicite le bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées ;

Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :

Considérant que le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif et ne peut donc être prolongé devant la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions présentées par M. X tendant à l'obtention du sursis de paiement des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ...sous déduction : I. du déficit constaté, pour une année, dans une catégorie de revenus ... » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges » ; que les dépenses se rapportant à une activité commerciale qui n'est plus exercée peuvent être prises en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour laquelle elles constituent un déficit imputable sur le revenu global, à la double condition qu'elles se rattachent à cette activité et que, suivant les règles applicables pour la détermination des bénéfices commerciaux, elles soient devenues certaines au cours de l'année de déduction ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X au titre des années 1995, 1996 et 1997 les déficits que l'intéressé avait déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et déduits de son revenu global ;

Considérant que M. X a acquis en 1993 auprès de la société Segat deux unités hôtelières destinées à être apportées en jouissance à la société en participation (SEP) de Saint Amand des Eaux dont il devenait associé et dont l'objet était l'exploitation d'un complexe hôtelier ; que la société Segat, le promoteur du projet, a été mise en liquidation judiciaire au cours de l'année 1994 ; que le ministre soutient sans être contredit que la SEP Saint Amand des Eaux, qui regroupait les acquéreurs, n'a pas eu d'activité réelle d'exploitation de l'immeuble commercial au cours de la période en litige et M. X ne conteste d'ailleurs pas que l'hôtel dont la construction était prévue n'a jamais été édifié ; qu'enfin, le ministre admet que M. X aurait pu revendiquer l'imputation sur le revenu global des déficits provenant d'une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux alors même que le contribuable n'aurait pas exercé cette activité à titre professionnel dès lors que ces déficits se rapportaient bien à des investissements antérieurs au 31 décembre 1995 puisqu'il a fait l'acquisition en 1993 auprès d'une société immobilière de deux chambres dans un hôtel à construire ;

Considérant que M. X n'établit pas la poursuite de son activité pendant les trois années en litige en se bornant à alléguer que l'arrêt de l'activité de la société Segat, qui a fait obstacle à la construction de l'hôtel, n'a pas entraîné la cessation de sa propre activité commerciale dès lors qu'il a dû faire face aux appels de fonds, que les exploitants individuels qui cessent leur activité disposent d'un délai pour liquider leur entreprise et que, de ce fait, son activité s'est poursuivie jusqu'à la date du remboursement de l'emprunt contracté auprès du Comptoir des entrepreneurs ; que les copies produites en première instance des déclarations « Bénéfices Industriels et Commerciaux » type 2031 pour les années 1996 et 1997 établies au nom de M. X Hassan, dont au demeurant celle afférente à l'année 1996 est dépourvue de cachet et de signature, qui mentionnent les déficits résultant de charges externes et de charges financières qui seraient liés à son investissement dans la société Saint Amand des Eaux ne permettent pas à elles seules de regarder M. X comme ayant poursuivi son activité au cours de la période litigieuse dès lors que ce dernier ne conteste pas l'inexistence d'activité d'exploitation de l'immeuble commercial par la SEP Saint Armand des Eaux au cours de cette période ; que, par ailleurs, et dès lors que le requérant ne justifie d'aucune diminution de l'actif net consécutive à la liquidation judiciaire de l'entreprise Segat, les sommes dont s'agit ne constituent ni un déficit ni une charge de l'exploitation déductible des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 156-1 et 39-1 du code général des impôts ; qu'elles s'analysent en un prélèvement sur le patrimoine personnel de M. X qu'aucune disposition du code général des impôts ne permet de déduire des bases de l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en relevant qu'il ne justifie pas de la déductibilité de ses dépenses au sens de l'article 39-1-1° du code général des impôts et donc de l'imputabilité des déficits enregistrés sur son revenu global en application de l'article 156-1° du code général des impôts susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05MA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01165
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VANDENBUSSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;05ma01165 ?
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