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27/03/2008 | FRANCE | N°06MA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 06MA00686


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE CRUIS, représentée par son maire en exercice, par la Barneoud Chiesa Lecoyer Loyer Ployart Millias Pellegrin ; la COMMUNE DE CRUIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202623 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Paul X, la décision en date du 29 octobre 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CRUIS a délivré un permis de construire à Mme Geneviève Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Paul X devant le Tribunal

administratif de Marseille;

3°) de mettre à la charge de M. Paul X une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE CRUIS, représentée par son maire en exercice, par la Barneoud Chiesa Lecoyer Loyer Ployart Millias Pellegrin ; la COMMUNE DE CRUIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202623 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Paul X, la décision en date du 29 octobre 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CRUIS a délivré un permis de construire à Mme Geneviève Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Paul X devant le Tribunal administratif de Marseille;

3°) de mettre à la charge de M. Paul X une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé en date du 29 décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Paul X, la décision en date du 29 octobre 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CRUIS a délivré un permis de construire à Mme Geneviève Y en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur le lot n° 9 du lotissement Les Ferrayes sur le territoire de la commune ; que la COMMUNE DE CRUIS relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-A-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CRUIS relatif aux risques sismiques : « La commune de Cruis est située dans une zone de sismicité Ib dans le nouveau zonage sismique. Les règles de construction parasismique en vigueur doivent être appliquées. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu du permis attaqué, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire a délivré celui-ci sous réserve du respect des normes parasismiques ; que, par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la construction en cause a été édifiée dès 1985, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait impossible pour la bénéficiaire dudit permis de respecter la prescription relative au risque sismique dont le maire a assorti sa décision ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE CRUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de Cruis ne pouvait être regardé comme ayant délivré le permis querellé sous réserve du respect des normes parasismiques sus-évoquées ;

Considérant, toutefois, que l'article 4-A du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CRUIS prévoit que des adaptations mineures aux dispositions de ce règlement peuvent être accordées si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; que, par ailleurs, l'article 4-B-2-b relatif aux prescriptions architecturales et à l'adaptation au site précise d'une part, que les terrassements seront réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel et, d'autre part, que les terrassements en plate-forme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasse limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 0,80 mètres, des dérogations justifiées par la topographie pouvant être admises ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans contenus dans le dossier de la demande de permis de construire de Mme Y, que le projet de construction nécessite une adaptation au sol qui ne peut être qualifiée de mineure au sens des dispositions précitées de l'article 4-A, compte tenu de la pente naturelle du terrain d'assiette du projet et de l'importance du terrassement à réaliser, lequel n'entre pas dans les aménagements de terrasse autorisés par les dispositions précitées de l'article 4-B-2-b ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant l'autorisation attaquée, le maire de Cruis avait méconnu les règles sus-évoquées d'adaptation au sol du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRUIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 octobre 2001 par laquelle son maire a délivré un permis de construire à Mme Geneviève Y ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CRUIS une somme de 1 500 euros à verser à M. Paul X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRUIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CRUIS versera à M. Paul X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CRUIS, à M. Paul X, à Mme Geneviève Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 06MA00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00686
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BARNEOUD CHIESA LECOYER LOYER PLOYART MILLIAS PELLEGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;06ma00686 ?
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