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01/04/2008 | FRANCE | N°06MA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 avril 2008, 06MA00223


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 janvier 2006, présentée pour M. Michel X élisant domicile par
Me Loyer-Ployart, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206461 du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant ce que le tribunal, d'une part, annule de l'arrêté du 22 octobre 2002 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à compter du 25 octobre 2002, d'autre part, enjoigne de le réintégrer en mi-temps thérapeutique et, enf

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 janvier 2006, présentée pour M. Michel X élisant domicile par
Me Loyer-Ployart, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206461 du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant ce que le tribunal, d'une part, annule de l'arrêté du 22 octobre 2002 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à compter du 25 octobre 2002, d'autre part, enjoigne de le réintégrer en mi-temps thérapeutique et, enfin, condamne la commune de Malijai à lui verser 1.500 euros en réparation de préjudices subis et 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2002 et de condamner la commune de Malijai à lui verser 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Loyer-Ployart, de la Selarl Barneoud Guy Locoyer Millias et associés, pour M. X,
- les observations de Me Poitout, substituant Me Magnan, pour la commune de Malijai,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.731-3 du code de justice administrative : «Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R.222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites... / La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. / Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. / Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.» ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Marseille a entendu les observations orales de M. Varsin en qualité de représentant de la commune de Malijai ; que si l'intéressé est conseiller municipal de cette commune et exerce par ailleurs la profession d'avocat, la commune de Malijai ne conteste pas, en se bornant à soutenir qu'il n'a développé aucune argumentation orale et s'en est remis aux écritures présentées par la commune, ne lui avoir donné aucun mandat pour la représenter devant le tribunal ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres irrégularités alléguées, que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2005 est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et reprises devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : «Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (..) / Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.(..).» ;
Considérant que la décision de prononcer à l'encontre de M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois prise le 22 octobre 2002 par le maire de Malijai repose sur des faits commis courant 2000, ayant très essentiellement si ce n'est exclusivement, consisté en la distribution dans la commune d'un tract mettant en cause les élus municipaux ; que si, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux fonctions de brigadier chef de la police municipale exercées par M. X, ces faits sont fautifs et de nature à justifier une sanction, ils ne peuvent, eu égard au contenu du tract incriminé, être regardés comme constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs au sens des dispositions législatives précitées ; que par suite, dès lors qu'il n'est par ailleurs pas allégué que lesdits faits auraient donné lieu à une condamnation pénale, les fautes reprochées à M. X reposent sur des faits amnistiés qui ne pouvaient servir de base à la sanction prononcée le 22 octobre 2002 ; que dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Malijai la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions du code de justice administrative, de condamner la commune de Malijai à payer à M. X la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2005 et la décision du maire de la commune de Malijai en date du 22 octobre 2002 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Malijai.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA00223
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00223
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL BARNEOUD CHIESA GUY LECOYER MILLIAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-01;06ma00223 ?
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