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21/04/2008 | FRANCE | N°07MA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 avril 2008, 07MA00659


Vu la requête enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00659, ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 30 mars 2007 présentée par la Selarl Eden, avocat pour M. Kramuddin X, de nationalité afghane, élisant domicile à ... (76000) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302618 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un

titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ...

Vu la requête enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00659, ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 30 mars 2007 présentée par la Selarl Eden, avocat pour M. Kramuddin X, de nationalité afghane, élisant domicile à ... (76000) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302618 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden, avocat, une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X, de nationalité afghane, né en 1960 et entré en France en 2001, dont l'épouse résiderait en Ukraine selon ses déclarations, expose que trois de ses oncles vivent en France et qu'il a la possibilité de s'y intégrer ; que toutefois ces circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de séjour en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant en second lieu que la décision attaquée n'impose pas au requérant un pays de destination ; qu'ainsi la circonstance qu'il encourrait des risques dans le cas d'un retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Selarl Eden, avocat, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Eden, avocat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kramuddin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de Alpes-Maritimes.

N° 07MA00659 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00659
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL EDEN MADELINE ROULY FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-21;07ma00659 ?
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