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22/04/2008 | FRANCE | N°06MA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 avril 2008, 06MA00956


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Houari MEDOUAR, élisant domicile chez Mme Faiza Y, ..., par la SCP d'avocats N'Guyen, Phung et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305321 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annul

er les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Houari MEDOUAR, élisant domicile chez Mme Faiza Y, ..., par la SCP d'avocats N'Guyen, Phung et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305321 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 juin 2003, rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 11 juillet 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé qu'en se bornant à faire valoir, dans son recours gracieux présenté le 11 juillet 2003, une situation de concubinage depuis décembre 2002 ainsi que l'état de grossesse de sa compagne, le requérant avait présenté des éléments sans incidence sur l'attribution d'un titre de séjour et rejeté en conséquence le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en ne prenant pas en compte sa nouvelle situation ; que contrairement à ce que soutient le requérant en appel, une telle motivation n'est pas inexistante ou littéralement incompréhensible ; qu'à supposer même que le tribunal se soit trompé dans cette appréciation, cette circonstance serait susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement attaqué, mais ne constituerait pas une irrégularité dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation et, par suite, d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X s'est prévalu, dans son recours gracieux, de sa situation de concubinage depuis quelques mois seulement avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence et de la situation de grossesse de cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'ait pas pris en compte ces éléments nouveaux, qui n'étaient toutefois pas de nature à modifier son appréciation ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de fait ;
Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'eu égard au caractère récent de la situation familiale dont le requérant s'est prévalu, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'était pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'avait dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houari X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
N° 06MA00956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00956
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP N'GUYEN PHUNG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-22;06ma00956 ?
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