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28/04/2008 | FRANCE | N°05MA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2008, 05MA01705


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour la SCI LA BELLE GENSIERE, dont le siège est Polyclinique Les Fleurs Quartier Quiez B.P. 100 à Ollioules (83192), par Me Magrini ;

La SCI LA BELLE GENSIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 9900541 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 décembre 1993, modifié le 31 décembre 1997, établi par le comptable payeur départemental et d'ordonner la main levée de la saisie attribution qui

lui a été notifiée le 16 décembre 1998 à la requête du trésor public ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour la SCI LA BELLE GENSIERE, dont le siège est Polyclinique Les Fleurs Quartier Quiez B.P. 100 à Ollioules (83192), par Me Magrini ;

La SCI LA BELLE GENSIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 9900541 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 décembre 1993, modifié le 31 décembre 1997, établi par le comptable payeur départemental et d'ordonner la main levée de la saisie attribution qui lui a été notifiée le 16 décembre 1998 à la requête du trésor public ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 décembre 1993 et modifié le 31 décembre 1997 ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 170.000 francs soit 25.916,33 euros ;

4°) d'ordonner la mainlevée des saisies attributions qui lui ont été notifiées les 16 décembre 1998 et 20 janvier 1999 à la requête du trésor public ;

5°) de condamner solidairement le département du Var et le trésor public à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- les observations de Me Magrini pour la SCI LA BELLE GENSIERE, et de Me Gonand pour le département du Var,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LA BELLE GENSIERE a signé le 12 mai 1993 avec le département du Var une convention pour définir les conditions techniques et financières de la réalisation d'un carrefour permettant l'accès à la route départementale 554 ; qu'il résulte de l'exemplaire de la convention joint au dossier, dans sa rédaction ayant donné lieu à la signature de chacune des parties, qu'elle prévoyait une participation financière de la SCI LA BELLE GENSIERE pour un montant de 300.000 francs correspondant à 60 % du montant hors taxe des travaux ; qu'un titre exécutoire a été établi le 15 décembre 1993 par le département du Var pour un montant de 300.000 francs ; que le montant des travaux s'étant révélé après réalisation moins élevé que le montant contractuellement prévu, la participation de la SCI LA BELLE GENSIERE a été ramenée de 300.000 francs à 170.000 francs ; qu'une procédure de saisie attribution a été diligentée par le Trésor public en recouvrement de ce titre, et un procès-verbal de saisie attribution a été signifié à la requérante le 16 décembre 1998 et le 20 janvier 1999 ; que par le jugement attaqué du 25 mars 2005 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société requérante tendant à l'annulation du titre exécutoire en cause et à ce que soit ordonnée la mainlevée du procès-verbal de saisie attribution ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur le titre exécutoire :

Considérant en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; qu'il résulte de l'instruction que le titre contesté mentionne la convention conclue le 12 mai 1993 pour la participation de la SCI LA BELLE GENSIERE à l'aménagement du carrefour de la Belle Gensière, le montant de la participation initialement prévue et le montant restant en définitive à la charge de la requérante ; que de telles indications sont suffisamment précises pour permettre à la société requérante de comprendre les sommes mises à sa charge par le département du Var et pour les contester, comme elle l'a fait ;

Considérant en deuxième lieu, que le titre exécutoire attaqué indique l'identité de la collectivité créancière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ni aucun principe général du droit n'imposent que le titre exécutoire litigieux soit signé par son auteur ;

Considérant en troisième lieu, qu'à l'appui de sa contestation, la requérante soutient qu'aucune justification relative au caractère exécutoire de la somme demandée n'est apportée ; que cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'insertion d'une formule exécutoire ;

Considérant enfin que la SCI LA BELLE GENSIERE soutient que le département du Var ne justifie pas du montant de sa créance ; que cependant, il résulte de l'instruction que la société requérante et le département du Var ont conclu le 12 mai 1993 une convention selon laquelle la requérante s'engageait à participer aux travaux d'aménagement d'un carrefour d'accès à la maison de retraite la Belle Gensière ; qu'aux termes de ladite convention, la participation de la requérante a été arrêtée à 60 % du montant des travaux et un seul versement devait être effectué pour l'opération dont s'agit un mois après le début des travaux ; que cette convention par laquelle la SCI LA BELLE GENSIERE avait pris l'engagement de participer au financement des travaux litigieux s'analyse comme une offre de concours ; que les travaux ayant été effectués, le département du Var était fondé à émettre un titre exécutoire correspondant à la participation que la société s'était engagée à verser ; que par suite, les conclusions de la société requérante à fin d'annulation du titre exécutoire et à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 170.000 francs ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarées sans fondement les saisies litigieuses :

Considérant que la SCI LA BELLE GENSIERE n'établissant pas l'irrégularité du titre exécutoire pour le recouvrement duquel il a été procédé aux saisies litigieuses, elle n'est pas fondée à demander que ces saisies soient déclarées sans fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SCI LA BELLE GENSIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département du Var ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA BELLE GENSIERE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA BELLE GENSIERE, au département du Var et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

N° 05MA01705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01705
Date de la décision : 28/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-28;05ma01705 ?
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