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29/04/2008 | FRANCE | N°05MA03065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 avril 2008, 05MA03065


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL (EFI), dont le siège est Le Saint-Michel 7, route de Nice à Antibes (16600), par Me Montagard ; la SOCIETE EFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202958 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires qui lui ont été réclamés au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour les années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge

des impositions contestées et des pénalités afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL (EFI), dont le siège est Le Saint-Michel 7, route de Nice à Antibes (16600), par Me Montagard ; la SOCIETE EFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202958 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires qui lui ont été réclamés au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour les années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités afférentes ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EFI conteste les droits supplémentaires qui lui ont été notifiés le 29 décembre 1998 au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour les années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce même livre, La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé....... ;

Considérant que le tribunal administratif a relevé à juste titre que la notification de redressement du 29 décembre 1998 précisait la nature des impositions et les années concernées, faisait expressément mention des articles du code général des impôts fixant les conditions et les modalités de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, et mentionnait, de manière claire et précise, le motif des redressements, à savoir le défaut de versement en totalité des sommes exigibles à ce titre, ainsi que les modalités de détermination des sommes dues, avec indication, pour chacune des années litigieuses, de la base et du taux des impositions ; que si le vérificateur n'a pas expressément rappelé les conditions de l'assujettissement à la participation des employeurs, la seule mention des textes dont les dispositions sont claires et qui ne posaient en l'espèce aucune difficulté d'application était suffisante pour informer la société requérante des conditions de son assujettissement ; qu'enfin, si le vérificateur a indiqué le montant de la base retenue sans préciser qu'elle était constituée par les salaires versés, l'article 235 ter D expressément visé indique clairement la base d'imposition de la participation ; qu'ainsi, la notification de redressement répondait aux exigences de motivation prévues par les articles L. 57 et R. 57 précités du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA03065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03065
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-29;05ma03065 ?
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