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29/04/2008 | FRANCE | N°05MA03066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 avril 2008, 05MA03066


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL (EFI), dont le siège est Le Saint-Michel 7 route de Nice à Antibes (06600), par Me Montagard ; la SOCIETE EFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202980 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affé

rentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL (EFI), dont le siège est Le Saint-Michel 7 route de Nice à Antibes (06600), par Me Montagard ; la SOCIETE EFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202980 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignés au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EFI conteste les rappels de taxe d'apprentissage qui lui ont été notifiés au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur la motivation des notifications de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce même livre, La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé....... ;

Considérant que le tribunal administratif a relevé à juste titre que les notifications de redressement datées du 17 décembre 1998 et du 29 décembre 1998 précisaient la nature des impositions et les années concernées, faisaient expressément mention des articles du code général des impôts fixant les conditions ainsi que les modalités d'assujettissement à la taxe d'apprentissage, et mentionnaient, de manière claire et précise, le motif des redressements, à savoir l'insuffisance de versement des sommes exigibles à ce titre, ainsi que les modalités de détermination des sommes dues, avec indication, pour chacune des années litigieuses, de la base et du taux des impositions ; que si le vérificateur n'a pas expressément rappelé les conditions de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage, la seule mention des textes dont les dispositions sont claires et qui ne posaient en l'espèce aucune difficulté d'application était suffisante pour informer la société requérante des conditions de son assujettissement ; qu'enfin, si le vérificateur a indiqué le montant de la base retenue sans préciser qu'elle était constituée par les salaires versés, l'article 225 du code général des impôts expressément visé indique clairement la base de la taxe ; qu'ainsi, les notifications de redressement répondaient aux exigences de motivation prévues par les articles L. 57 et R. 57 précités du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Sur la prescription de la taxe afférente à l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations émises par le centre du courrier d'Antibes que la notification de redressement en date du 17 décembre 1997 adressée à l'adresse du siège de la SOCIETE EFI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été présentée le 22 décembre 1997 et a été mise en instance au bureau distributeur d'Antibes conformément aux instructions de la société requérante qui avait déposé le 17 décembre 1997, une demande de garde du courrier en instance valable du 18 décembre 1997 au 5 janvier 1998 ; que, dans ces conditions, le ministre qui a produit au dossier la demande du 17 décembre 1997 obtenue des services de La Poste, doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que le pli contenant la notification de redressement a été présenté à la société avant le 1er janvier 1998, alors même que cette dernière n'en a eu effectivement connaissance, conformément à ses instructions, que le 5 janvier 1998 ; qu'il suit de là que cette notification de redressement a valablement interrompu la prescription à l'égard de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994 et clos le 31 décembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA03066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03066
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-29;05ma03066 ?
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