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29/04/2008 | FRANCE | N°05MA03067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 avril 2008, 05MA03067


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 pour la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL (EFI), dont le siège est Le Saint-Michel 7 route de Nice à Antibes (06600), par Me Montagard ; la SOCIETE EFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202981 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité

s y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 pour la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL (EFI), dont le siège est Le Saint-Michel 7 route de Nice à Antibes (06600), par Me Montagard ; la SOCIETE EFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202981 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EFI, qui exerce une activité de fabrication et de vente d'abris de piscine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, au terme de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce même livre, La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé....... ;

Considérant, d'une part, que s'agissant des redressements fondés sur les dispositions de l'article 258 A du code général des impôts, il est constant que la société requérante n'a pas exercé avant la vérification de comptabilité le droit d'option prévu par l'alinéa 2 du 2° du I de cet article ; que les ventes en litige n'étant pas concernées par ce droit d'option, l'absence de référence à cette option dans les notifications de redressement adressées à la SOCIETE EFI ne les a pas entachées d'une insuffisance de motivation ; que le vérificateur a d'autre part suffisamment motivé l'absence de moyen propre d'exploitation de la société Eureka GMBH ; que si la société requérante soutient enfin que de manière générale, les notifications de redressement ne sont pas suffisamment motivées, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Sur la prescription de la taxe afférente à l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations émises par le centre du courrier d'Antibes que la notification de redressement en date du 17 décembre 1997 adressée à l'adresse du siège de la SOCIETE EFI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été présentée le 22 décembre 1997 et a été mise en instance au bureau distributeur d'Antibes conformément aux instructions de la société requérante qui avait déposé le 17 décembre 1997 une demande de garde du courrier en instance valable du 18 décembre 1997 au 5 janvier 1998 ; que, dans ces conditions, le ministre qui a produit au dossier la demande du 17 décembre 1997 obtenue des services de la Poste, doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que le pli contenant la notification de redressement a été présenté à la société avant le 1er janvier 1998, alors même que cette dernière n'en a eu effectivement connaissance, conformément à ses instructions, que le 5 janvier 1998 ; qu'il suit de là que cette notification de redressement a valablement interrompu la prescription à l'égard de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994 et clos le 31 décembre 1994 ;

Sur le bien-fondé des rappels en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 258 A du code général des impôts : «I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258 du code général des impôts, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1 et 2 ci-après sont réunies. 1° La livraison doit être effectuée : a. Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires. Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la TVA dans l'Etat membre dont ces personnes relèvent ; b. Soit à destination de toute autre personne non assujettie. 2 Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l'article 28 ter de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés Européennes. Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté. Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.» ; que le vérificateur a considéré sur le fondement des dispositions susmentionnées que pour les ventes effectuées par la SOCIETE EFI à destination de l'Allemagne comptabilisées au compte 701011, le seuil de 200 000 marks n'avait pas été atteint et qu'en conséquence, le lieu de la livraison était réputé se situer en France ; que la société requérante qui ne conteste pas l'application de ces dispositions ne saurait utilement reprocher au vérificateur de ne pas l'avoir interrogé sur le droit d'option prévu par les dispositions de l'alinéa 2 du 2° du I de l'article 258 A dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir exercé ce droit d'option ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : «I. Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti (..)» ; que le vérificateur a considéré que le régime d'exonération ainsi prévu ne s'appliquait pas aux ventes consenties à la société Eureka GMBH, dès lors que cette société n'est pas un assujetti ayant en Allemagne le siège de sa direction effective, ce qui avait été révélé par une réponse des autorités fiscales allemandes du 7 mai 1998 mentionnant que la société était dirigée par Mme qui détenait avec son mari et ses enfants 60 % de son capital, que le siège de direction effective était situé à Antibes, que la société GMBH n'avait pas déposé de déclarations fiscales de 1992 à 1996 et qu'elle ne disposait que d'un bureau de liaison en Allemagne, sans matériel propre et personnel ; que le tribunal a estimé à juste titre qu'il appartenait à la SOCIETE EFI, qui entendait bénéficier, à raison des ventes faites à la société Euréka GMBH en 1994, pour un montant total de 374 603 francs, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au I de l'article 262 ter du code général des impôts, d'apporter les éléments de nature à permettre au juge d'apprécier si cette société remplissait les conditions auxquelles est subordonnée ladite exonération, et, notamment, si les livraisons de biens avaient été effectuées à une entreprise assujettie sur le territoire d'un autre État-membre de la Communauté ; qu'en se bornant à soutenir que la société Euréka GMBH ne peut être regardée comme sa filiale la société, sans produire aucun élément probant la société EFI, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les conditions d'exonérations étaient en l'espèce réunies ; que de même, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société GMBH avait le siège de son activité en Allemagne au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco-allemande ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne le rappel effectué sur le fondement des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, le vérificateur a déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée à partir des factures figurant au compte 701012 adressées à la société Euréka ; que s'agissant d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le rappel devait être calculé sur le bénéfice de l'activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUREKA FRANCE INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05MA03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03067
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-29;05ma03067 ?
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