La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°07MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 07MA00116


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00116, présentée par Me Alain Baduel, avocat pour Mlle Ibtissam X, élisant domicile ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507792 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait en qualité de salariée présentée le 7 jui

n 2004 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00116, présentée par Me Alain Baduel, avocat pour Mlle Ibtissam X, élisant domicile ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507792 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait en qualité de salariée présentée le 7 juin 2004 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le refus qui a été opposé par le préfet des Bouches du Rhône le 31 août 2005 à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité de salariée sur le fondement de l'article L.322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle X soutient que durant son séjour en France est né hors mariage le 22 septembre 2004 un enfant qui ne peut obtenir ni la nationalité de la mère ni la nationalité égyptienne du père et auquel la nationalité française a été refusée par le tribunal d'instance d'Aix en Provence et que, par suite, la décision préfectorale précitée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH dès lors qu'elle ne peut retourner avec son enfant au Maroc dont la législation ne reconnaît aucun droit à celui-ci ; que toutefois il n'est pas contesté que les conditions qui avaient permis la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié n'étaient plus remplies à la date tant de la demande de renouvellement présentée par la requérante que de la décision en litige ; que, par ailleurs, Mlle X, de nationalité marocaine, entrée à l'âge de 27 ans en 2003 sur le territoire français à titre provisoire dans le cadre d'un contrat de travail d'un an, dont l'essentiel de la famille réside dans son pays d'origine, qui n'allègue pas que la qualité d'apatride aurait été reconnue à sa fille, et n'établit pas non plus que cette dernière ne peut acquérir la nationalité égyptienne de son père, ne démontre pas que la décision de refus du 31 août 2005 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ibtissam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 07MA00116 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00116
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;07ma00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award