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07/05/2008 | FRANCE | N°05MA02273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 05MA02273


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2005 sous le numéro 05MA02273, la requête présentée pour la SA LES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège se situe 114 avenue de la Jarre - 13276 Marseille cedex 9, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jean-Pierre Berthomieu, avocat au barreau de Montpellier ;

La SA LES TRAVAUX DU MIDI demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 0100103 en date du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à se

s conclusions tendant à la condamnation de l'Université Montpellier I à lui v...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2005 sous le numéro 05MA02273, la requête présentée pour la SA LES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège se situe 114 avenue de la Jarre - 13276 Marseille cedex 9, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jean-Pierre Berthomieu, avocat au barreau de Montpellier ;

La SA LES TRAVAUX DU MIDI demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 0100103 en date du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Université Montpellier I à lui verser la somme de 1.190.828,85 francs TTC, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l'enregistrement de la requête ;

2°) de condamner l'Université Montpellier I à lui verser la somme de 12 699,39 euros TTC au titre des travaux visés au protocole d'accord du 18 septembre 1998, la somme de 144 889,37 euros TTC d'indemnité au titre des conséquences financières des retards exclusivement imputables au maître d'ouvrage avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2001, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Montpellier, la somme de 2 544,36 euros au titre des intérêts moratoires contractuellement dus et arrêtés à la date du 4 février 2000 et les intérêts dus sur lesdits intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 février 2000 ;

3°) subsidiairement de condamner en tout état de cause l'Université à lui verser la somme de 48 131,03 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2001 ;

4°) de condamner l'Université à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'un marché de travaux conclu le 12 juin 1997, fixé à prix global et forfaitaire et s'élevant à la somme de 2.931.000 francs HT, la SA LES TRAVAUX DU MIDI s'est vue confier les travaux du lot “gros-oeuvre” d'un bâtiment pédagogique pour le compte de l'Université Montpellier I ; que, par avenant en date du 18 juin 1998, le montant total du marché a été porté à la somme de 3 038 238,50 francs HT ; que, le 18 septembre 1998, était signé un protocole d'accord entre les représentants du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et de la société requérante, visant à mettre un terme au désaccord les opposant quant à la réalisation de certains ouvrages ; qu'estimant que le décompte général de l'opération, tel qu'il lui a été notifié le 12 janvier 2000, n'avait pas pris en considération les surcoûts de mise en oeuvre et les incidences financières liées aux perturbations dans le déroulement du chantier, la SA LES TRAVAUX DU MIDI a adressé un mémoire en réclamation le 4 février 2000 au maître d'oeuvre, puis, en l'absence de réponse, a saisi le juge administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'Université Montpellier I à lui verser, d'une part, une somme de 12 699,39 euros TTC correspondant à l'exécution des travaux supplémentaires prévus au protocole du 18 septembre 1998, d'autre part, une somme de 144.889,37 euros TTC au titre des conséquences financières liées aux retards imputables au maître d'ouvrage ; qu'elle demande la réformation du jugement en date du 17 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des travaux supplémentaires et n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences financières des retards imputables au maître d'ouvrage ;

Sur les conclusions tendant au paiement des travaux supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, alors en vigueur : « Le président d'université, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations (...) assurent l'administration de l'université » et qu'aux termes de l'article 28 de cette même loi : « Le conseil d'administration (...) approuve les accords et les conventions signées par le président » (...) ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges que le protocole d'accord sus-évoqué n'a pas donné lieu à approbation par le conseil d'administration de l'Université Montpellier I ; que, par suite, ledit protocole d'accord étant privé de tout caractère exécutoire, les conclusions de la SA LES TRAVAUX DU MIDI tendant à ce que l'établissement public défendeur soit condamné à lui verser une somme, en application dudit protocole d'accord, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, toutefois, ainsi que le fait également valoir la SA LES TRAVAUX DU MIDI, que l'acte du 18 septembre 1998, signé du président de l'Université, maître d'ouvrage, et du maître d'oeuvre, prévoit en son article A-1 un certain nombre de travaux supplémentaires mis à la charge de la SA LES TRAVAUX DU MIDI et acceptés par elle et doit être regardé, à due concurrence, comme un ordre de service qui, eu égard à son montant, n'avait pas à être soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Université ; que la SA LES TRAVAUX DU MIDI fait valoir, sans être contredite sur ce point, que ces travaux lui ont été effectivement imposés et ont été exécutés ; que, par suite, la SA LES TRAVAUX DU MIDI est fondée à demander la condamnation de l'Université Montpellier I à lui verser une somme d'un montant, non contesté, de 12.699, 39 euros TTC au titre des travaux supplémentaires mis à sa charge postérieurement à l'avenant n° 1 du 18 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences financières des retards imputables au maître d'ouvrage :

Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de très nombreux procès-verbaux de réunions de chantier, que d'importants retards, en grande partie imputables au maître de l'ouvrage, se sont accumulés sur le chantier, en particulier s'agissant de l'exécution du lot gros-oeuvre, de sorte que les travaux ont été exécutés en huit mois et demi au lieu des cinq initialement prévus ; que, toutefois, si la SA LES TRAVAUX DU MIDI peut prétendre à l'indemnisation des conséquences financières résultant de ces retards de chantier, il ressort des stipulations de l'article 3 de l'avenant sus-évoqué, en date du 18 juin 1998, prolongeant le délai d'exécution des travaux de gros-oeuvre de 64 jours, que les parties se sont entendues pour considérer que seul un tel délai supplémentaire était imputable au maître d'ouvrage ; que, si la SA LES TRAVAUX DU MIDI fait valoir que ce délai ne prend pas en compte des retards complémentaires exclusivement imputables à la maîtrise d'ouvrage et au maître d'oeuvre, elle ne l'établit pas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de l'indemniser des frais de chantier pour le retard excédant le délai de 64 jours ainsi contractuellement constaté ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que si la SA LES TRAVAUX DU MIDI fait valoir que « la simple application contractuelle du marché justifie que soient réglés lesdits intérêts moratoires en fonction de la date effective des paiements », elle n'accompagne sa demande d'aucune autre précision permettant au juge d'apprécier l'étendue et le bien fondé de cette demande ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant que la SA LES TRAVAUX DU MIDI demande que lui soient accordés les intérêts calculés au taux légal à compter du 12 janvier 2001, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Montpellier; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Université Montpellier I à verser à la SA LES TRAVAUX DU MIDI une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er :. L'Université Montpellier I est condamnée à verser à la SA LES TRAVAUX DU MIDI la somme de 12 699,39 euros (douze mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros, trente-neuf centimes), assortie des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2001.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LES TRAVAUX DU MIDI est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES TRAVAUX DU MIDI, à l'Université Montpellier I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

..........................

N° 05MA02273 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02273
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BERTHOMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-07;05ma02273 ?
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