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15/05/2008 | FRANCE | N°06MA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06MA01267


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée par Me Armani pour la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES dont le siège est résidence Pauline Bonaparte à Ajaccio (20090) ; la SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400720 en date du 2 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 465 000 euros en réparation du préjudice subi et à ce que soit mis en place un service de brancardage des patients ;

2°) de condamner le centre hospitalier

d'Ajaccio, d'une part, à lui payer la somme de 651 000 euros en réparation ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée par Me Armani pour la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES dont le siège est résidence Pauline Bonaparte à Ajaccio (20090) ; la SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400720 en date du 2 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 465 000 euros en réparation du préjudice subi et à ce que soit mis en place un service de brancardage des patients ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio, d'une part, à lui payer la somme de 651 000 euros en réparation du préjudice résultant du manque à gagner et, d'autre part, à mettre en oeuvre un service brancardage et de dépose des patients qui se rendent en consultation au sein de l'établissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 décembre 2006 et 22 octobre 2007, présentés pour le centre hospitalier d'Ajaccio par Me Clada ;

Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

..........................................................................................................

Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES par Me Clada ;

La requérante persiste dans ses précédentes conclusions par le mêmes moyens en demandant toutefois que la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio soit portée à la somme de 744 000 euros en réparation du préjudice résultant de son manque à gagner ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES relève appel du jugement du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 465 000 euros en réparation du préjudice subi et à mettre en place un service de brancardage des patients ; qu'elle sollicite, en appel, le versement de la somme de 744 000 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Ajaccio :

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES :

Considérant que la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES demande la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser 744 000 euros en réparation du préjudice financier découlant du temps perdu par ses six ambulances du fait d'un dysfonctionnement du centre hospitalier d'Ajaccio ; qu'à supposer établi le dysfonctionnement relatif au brancardage au sein du centre hospitalier d'Ajaccio qui n'assurerait pas la prise en charge des patients dans un délai de quinze minutes et le caractère perturbé de l'accès à l'emplacement réservé aux ambulances, la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES ne justifie toutefois pas de l'existence du préjudice financier allégué ; qu'ainsi, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, elle se borne à faire état d'un calcul fondé sur trois transports par heure effectués par six ambulances et une immobilisation par heure quatre fois par jour sur 250 jours ouvrés par an sans toutefois apporter à l'appui de cette affirmation le moindre élément d'ordre comptable et le moindre relevé de ses activités de transport de nature à établir l'importance et la fréquence des transports effectués pour le centre hospitalier d'Ajaccio ainsi que la réalité des chiffres avancés justifiant un préjudice financier susceptible d'être indemnisé ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES tendant à ce que la Cour enjoigne au centre hospitalier d'Ajaccio de mettre en place un service de brancardage et de dépose des patients qui se rendent en consultation externe au centre hospitalier sous astreinte de 500 euros par jour ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante le versement au centre hospitalier d'Ajaccio de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES est rejetée.

Article 2 : La SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier d'Ajaccio sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUTOCARS AMBROSINI AMBULANCES, au centre hospitalier général d'Ajaccio et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N°06MA01267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01267
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ARMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;06ma01267 ?
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