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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA01922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA01922


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01922, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702332 du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal admi

nistratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01922, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702332 du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que si la décision de reconduite en litige fait mention de l'irrégularité de l'entrée sur le territoire de M. X, il n'est pas utilement contesté que M. X s'est maintenu au delà de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, alors même qu'il serait entré régulièrement sur le territoire en mars 2001 sous couvert d'un visa consulaire d'une durée de validité de trente jours, dont il ne joint à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'une simple photocopie, voire même sous couvert d'un visa de retour préfectoral pour effectuer des démarches dans son pays d'origine ; que par suite, il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté litigieux les dispositions du 2° de l'article L.511-1 II du code précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 2001, qu'il s'est marié le 5 novembre 2005 avec une ressortissante de nationalité française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé ainsi que de ses propres déclarations sur la rupture de la communauté de vie avec son épouse, porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 dans sa version applicable à compter du 1er novembre 2003 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L.311-7 Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant que, si M. X doit être regardé, en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, comme invoquant le bénéfice des dispositions du 4°) de l'article L.313-11 du code précité, il ne peut, à la date de la décision de reconduite en litige, justifier de la délivrance d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il s'ensuit que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 susmentionnées ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour dès lors que la décision de reconduite en litige est fondée sur les dispositions du 2°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite l'ensemble des moyens et arguments invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 1er mars 2006 ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Khaled X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

2

N° 07MA01922

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01922
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma01922 ?
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