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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02448


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02748, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703497 du 4 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Katherine Dasaya X, de nationalité philippine ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le présiden

t du Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02748, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703497 du 4 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Katherine Dasaya X, de nationalité philippine ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que le chapitre III de l'annexe à la convention de Londres du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international, à laquelle sont parties la France et la République des Philippines, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968, dans sa rédaction résultant des amendements publiés par le décret n°78-890 du 9 août 1978, comporte une section F relative aux mesures d'assouplissement des formalités exigées des étrangers membres de l'équipage des navires effectuant des voyages internationaux ; qu'aux termes de la norme 3.19 de cette annexe : Les étrangers membres de l'équipage sont autorisés par les pouvoirs publics à se rendre à terre pendant l'escale de leur navire, à condition que les formalités d'entrée du navire soient achevées et que les pouvoirs publics ne soient pas conduits à refuser l'autorisation de descendre à terre pour des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d'ordre public ; qu'en vertu des normes 3.19.1 et 3.19.3 les membres de l'équipage n'ont ni à obtenir un visa ni à être munis d'un document spécial, tel qu'un laissez-passer, pour être autorisés à se rendre à terre ; qu'en outre, selon la pratique recommandée 3.19.4 de la même annexe, si les membres de l'équipage sont tenus de porter des documents d'identité lorsqu'ils se rendent à terre, ces documents devraient se limiter à ceux qui sont énoncés à la norme 3.10, c'est-à-dire la pièce d'identité des gens de mer, qui comporte notamment, outre une photo d'identité, les noms et prénoms du marin, sa nationalité, sa date de naissance, la mention de l'autorité publique ayant délivré le document et la date d'expiration de ce dernier ; qu'enfin, aux termes de la norme 2.6 du chapitre II de cette annexe : « La liste de l'équipage est le document de base qui fournit aux pouvoirs publics les renseignements relatifs au nombre de membres de l'équipage et à sa composition, à l'entrée comme à la sortie d'un navire. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation en gare d'Antibes (Alpes-Maritimes), Mlle X a déclaré être arrivée en France en mai 2003 sous couvert d'un visa de transit et avoir finalement regagné son bateau dénommé le M/Y Bristoll 2, amarré à Golfe Juan, où elle a été engagée en qualité d'hôtesse ; que depuis lors, elle s'est maintenue sur le territoire et exerce occasionnellement sur différents bateaux, le dernier étant dénommé le M/Y Spoom où elle était employée depuis deux jours à la date de la décision en litige ; que toutefois, dans sa demande de première instance, elle a soutenu être employée sur un autre bateau, le M/Y Double Fun ; que ses déclarations contradictoires, ainsi surtout que les pièces qu'elle produit au soutien de ses allégations, présentent un caractère insuffisamment probant ; que dans ces conditions, Mlle X ne peut être regardée comme un membre d'équipage d'un navire en escale s'étant rendu à terre, au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ; que par suite, Mlle X, dont il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations non contestées, qu'elle était entrée en France en mai 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa l'autorisant à transiter pour une durée de cinq jours, ne saurait, eu égard à l'objet et aux effets limités d'un tel visa, être regardé comme étant entrée sur le territoire régulièrement au sens des dispositions du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'en tout état de cause, Mlle X, qui n'établit ni n'allègue qu'elle était, à la date de la décision litigieuse, en transit pour rejoindre un navire au-delà du territoire français, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1995 qui fixe la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire, ni d'ailleurs la norme 3.10.2 de l'annexe à la convention précitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait commis, en prenant la mesure en litige, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Katherine Dasaya X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

2

N° 07MA02448

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02448
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02448 ?
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