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22/05/2008 | FRANCE | N°06MA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06MA00607


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°06MA00607, présentée pour la société TRAVAUX DU MIDI, société anonyme dont le siège social est situé 111 avenue de Jarre à Marseille (13276) et pour la société GFC CONSTRUCTION, venant aux droits de la MERIDONIALE DE TRAVAUX, société anonyme dont le siège social est situé 23 rue Maryse Bastié à Bron (69676), par Me Berthomieu, avocat ;

Les SOCIETES TRAVAUX DU MIDI et GFC CONSTRUCTION demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103207 en date du

16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°06MA00607, présentée pour la société TRAVAUX DU MIDI, société anonyme dont le siège social est situé 111 avenue de Jarre à Marseille (13276) et pour la société GFC CONSTRUCTION, venant aux droits de la MERIDONIALE DE TRAVAUX, société anonyme dont le siège social est situé 23 rue Maryse Bastié à Bron (69676), par Me Berthomieu, avocat ;

Les SOCIETES TRAVAUX DU MIDI et GFC CONSTRUCTION demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103207 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Béziers à verser la somme de 1 242 919 francs à la SA TRAVAUX DU MIDI et la somme de 1 020 849,78 francs à la SOCIETE GFC CONSTRUCTION, sommes assorties des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à verser à la SA TRAVAUX DU MIDI la somme de 189 481,80 euros TTC et à la SOCIETE GFC CONSTRUCTION la somme de 155 627,58 euros TTC, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 13 juillet 2001 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Kameni, avocat, de la SCP Krief et Gordon associés pour le centre hospitalier de Beziers ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement d'entreprises composé de la SA TRAVAUX DU MIDI et de la MERIDIONALE DE TRAVAUX a conclu un marché de travaux publics avec le centre hospitalier de Béziers portant sur le lot n° 2 « gros oeuvre-cloisons-isolation » du chantier de reconstruction du site « Perreal » de l'établissement de santé, marché global et forfaitaire ; que le groupement a inclus, lors de la remise du projet de décompte final le 10 avril 2000, une indemnisation d'un montant de 488 197,52 euros ; que le 14 juin 2000, le directeur des services financiers dudit centre hospitalier a adressé, par ordre de service, le décompte général, lequel rejetait la demande d'indemnisation susmentionnée ; qu'aucune suite n'ayant été donnée aux réclamations du groupement, ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, lequel, pour rejeter la demande d'indemnisation par jugement du 16 décembre 2005, a estimé que le décompte, signé par une autorité compétente, et non contesté dans les délais impartis, était devenu définitif ; que les SOCIETES TRAVAUX DU MIDI et GFC CONSTRUCTION, venant aux droits de la MERIDIONALE DE TRAVAUX, relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en litige : «Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde[...] ;

qu'aux termes de l'article 13-44 dudit cahier : L 'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ... Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50-22. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ; qu'aux termes de l'article 50-22 :Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général notifié au mandataire du groupement, soit la SA TRAVAUX DU MIDI le 19 juin 2000 était signé par M. Eric Martinez, directeur des affaires financières du centre hospitalier de Béziers ; que si l'intéressé avait reçu délégation, par décision du directeur de l'établissement public de santé du 12 août 1996, en vue de signer tous actes liés à la fonction d'ordonnateur en cas d'absence du directeur précité, une telle décision ne le désignait pas comme personne responsable du marché au sens des dispositions de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales susrappelées ; qu'ainsi, les SOCIETES TRAVAUX DU MIDI et GFC CONSTRUCTION sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le décompte notifié le 19 juin 2000 émanait d'une autorité compétente ; que, dès lors, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, et alors même que le groupement ne justifierait pas d'une réclamation dans les formes et délais contractuels, aucun décompte définitif n'ayant été valablement établi pour ce marché, les sociétés requérantes ne peuvent se voir opposer le caractère intangible de ce décompte ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'évoquer l'affaire mais de la renvoyer devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires des SOCIETES TRAVAUX DU MIDI et GFC CONSTRUCTION ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 1 500 euros à verser aux SOCIETES TRAVAUX DU MIDI et GFC CONSTRUCTION, au titre des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des SOCIETES TRAVAUX DU MIDI et GFC CONSTRUCTION, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Béziers demande au titre des mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0103207 en date du 16 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les demandes des SOCIETES TRAVAUX DU MIDI et GFC CONSTRUCTION.

Article 3 : Le centre hospitalier de Béziers versera une somme de 1 500 euros ( mille cinq cent euros ) aux SOCIETES TRAVAUX DU MIDI et GFC CONSTRUCTION en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TRAVAUX DU MIDI, à la SOCIETE GDC CONSTRUCTIONS et au centre hospitalier de Béziers.

.........................

N° 06MA00607 2

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00607
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BERTHOMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;06ma00607 ?
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