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22/05/2008 | FRANCE | N°06MA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06MA01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 07 avril 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la SOCIETE GRENKE LOCATION dont le siège social se situe 19 rue de la Glacière, à Schiltigheim ( 67300 ), par Me S. Thiery, avocat au barreau de Strasbourg;

La SOCIETE GRENKE LOCATION demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n°0600615 en date du 2 février 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes du nord du Bassin

de Thau à lui verser une indemnité de 20 285,85 euros, majorée des intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 07 avril 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la SOCIETE GRENKE LOCATION dont le siège social se situe 19 rue de la Glacière, à Schiltigheim ( 67300 ), par Me S. Thiery, avocat au barreau de Strasbourg;

La SOCIETE GRENKE LOCATION demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n°0600615 en date du 2 février 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes du nord du Bassin de Thau à lui verser une indemnité de 20 285,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2004, d'enjoindre à cette dernière de rendre le matériel objet du contrat de location dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la Communauté de communes du nord du Bassin de Thau à lui verser une indemnité de 20 285,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2004 ;

3°) d'enjoindre à cette dernière de rendre le matériel objet du contrat de location dans un délai de 15 jours à compter de la notification, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de la condamner à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code des marchés publics ;

Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le Code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi

n°2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 applicable au litige : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à des besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) » ;

qu'aux termes de l'article 2 de ce même code : « I. - Les dispositions du présent code s'appliquent : / 1º Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; ... II. - Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code ; les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également à leurs établissements publics ; qu'enfin, aux termes de l'article 28 du même code : « Les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90.000 euros HT n'est pas dépassé » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les marchés qui sont conclus sans formalités préalables après l'entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu'ils entrent dans le champ d'application du code des marchés publics tel qu'il est défini par ses articles 1er et 2 précités issus de ce décret, réserve étant faite des exceptions prévues aux articles 3 et 4, ne peuvent l'être que par l'application des dispositions du code qui l'autorisent et sont donc passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu le 7 avril 2003 entre la SOCIETE GRENKE LOCATION et la Communauté de communes du nord du Bassin de Thau relatif à la location de longue durée d'un matériel copieur couleur est un contrat conclu à titre onéreux avec une personne publique au sens du premier alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics, passé nécessairement en application dudit code qu'il revêt, dès lors, par application de l'article 2 précité de la loi du 11 décembre 2001, le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, la SOCIETE GRENKE LOCATION est fondée à faire valoir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIETE GRENKE LOCATION devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Communauté de communes du nord du Bassin de Thau à verser à la SOCIETE GRENKE LOCATION la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La SOCIETE GRENKE LOCATION est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRENKE LOCATION, à la Communauté de communes du nord du Bassin de Thau et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA01026 2

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01026
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;06ma01026 ?
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