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22/05/2008 | FRANCE | N°06MA02897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06MA02897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2006, sous le n°06MA02897, présentée pour M. Claude X, demeurant Péniche ..., par la SCP d'avocats Cobert et Degardin ;

M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0305937 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à évacuer son bateau La Calypso de l'emplacement qu'il occupe au lieu-dit Le Bourgidou, en rive gauche, sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes et de procéder à l'enlèvement de tous les

objets ainsi que de la cabane située sur la berge au droit du bateau ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2006, sous le n°06MA02897, présentée pour M. Claude X, demeurant Péniche ..., par la SCP d'avocats Cobert et Degardin ;

M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0305937 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à évacuer son bateau La Calypso de l'emplacement qu'il occupe au lieu-dit Le Bourgidou, en rive gauche, sur le territoire de la commune d'Aigues-Mortes et de procéder à l'enlèvement de tous les objets ainsi que de la cabane située sur la berge au droit du bateau ;

2°) de rejeter la demande de Voies navigables de France présentée devant le tribunal ;

3°) de condamner Voies Naviguables de France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 11 avril 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. KERRINKS à payer une amende de 1.500 euros pour contravention de grande voirie, à libérer la totalité du domaine public fluvial occupé par la péniche Calypso et à procéder à l'enlèvement de tous les objets ainsi que de la cabane située sur la berge au droit du bateau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que M. KERRINKS fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L.2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques: «Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration» ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le simple fait pour le propriétaire d'un bateau de le laisser stationner au même endroit sur le domaine public fluvial, même sans gêne pour la circulation des autres bateaux mais de façon prolongée et sans autorisation d'occupation du domaine public, doit être regardé comme un empêchement au sens de l'article 29 précité ; qu'il résulte de l'instruction que l'appelant ne justifie d'aucune permission de voirie autorisant le stationnement de sa péniche au lieu-dit «le Bourgidou» à Aigues-Mortes ; qu'un tel fait est par suite constitutif de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par cet article; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Montpellier a pu à bon droit, après avoir précisément rappelé les faits, appliquer les dispositions précitées de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au titre de l'action domaniale condamner l'intéressé à retirer sa péniche de la voie d'eau et remettre les lieux en l'état ; qu'une telle condamnation n'avait pas à être autrement motivée dès lors qu‘il s'agit de la seule mesure de nature à réparer l'atteinte portée au domaine public fluvial ;

Considérant que comme l'ont estimé également à bon droit les premiers juges, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'avait aucune obligation d'informer M. X que le bateau «Calypso» avait déjà fait l'objet d'une contravention de grande voirie lorsqu'il appartenait à un autre propriétaire ; qu'en l' espèce, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du nouveau propriétaire, M. X, fonde légalement les poursuites à l'encontre de ce dernier ; que l'attestation qui a pu être délivrée le 13 août 2002 par le responsable de circonscription, qui se borne à constater le stationnement à cette date du bateau de M. X, ne constitue pas une autorisation provisoire de stationnement ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le stationnement du bateau aurait fait l'objet d'une tolérance au cours de la période antérieure au refus de conclure une convention d'occupation du domaine public opposé par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE le 14 novembre 2002 à l'intéressé est sans influence sur la constitution de l'infraction à la date du 4 avril 2003 ;

Considérant que si M. X excipe de l'illégalité de la décision de refus déjà évoquée du 14 novembre 2002, cette dernière qui précise qu'en raison d'un réaménagement des berges aucun emplacement vacant n'est disponible est suffisamment motivée ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X ce réaménagement des berges sur le secteur était en cours d'étude ; que la circonstance que l'établissement public gestionnaire du domaine consentirait des autorisations d'occupations à d'autres bateaux ou péniches sur les mêmes lieux n'est pas établie ; qu'il n'est pas démontré que les autres occupants auxquels VNF aurait délivré des autorisations soient dans une situation irrégulière, similaire à celle de M. X ; qu'au demeurant, si tel était le cas M. X ne serait pas fondé à se prévaloir de la situation irrégulière d'autres occupants en vue de s'exonérer de sa propre responsabilité dans l'infraction qu'il a commise ;

Considérant que si une période de seize mois s'est écoulée entre la fin juillet 2001, date de la demande d'occupation du domaine à voies navigable de France et le 14 novembre 2002, à laquelle a été rejetée la demande en cause, la durée de cette période ne saurait constituer une faute lourde, assimilable à un cas de force majeure, de nature à entraîner la relaxe des fins des poursuites, dés lors que ladite contravention de grande voirie, a été constatée de 14 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de voies navigable de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à VNF et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

.......................

N° 2

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02897
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP COBERT ET DEGARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;06ma02897 ?
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