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02/06/2008 | FRANCE | N°07MA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07MA00565


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00565, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°0301978 et n°0302385 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 mars 2003 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mamadou X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;>
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00565, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°0301978 et n°0302385 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 mars 2003 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mamadou X ;

.................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public , la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant que pour annuler la décision préfectorale du 13 mars 2003 sur le fondement des dispositions précitées, le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué du 5 janvier 2007, considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. Mamadou X garderait encore des attaches familiales proches au Sénégal, son pays d'origine, et que le refus de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, toutefois, il ressort d'un procès-verbal de police établi lors de l'entrée en France de M. Amadou X, père du demandeur, du livret de famille établi par les services d'état civil du Sénégal, complété par l'administration française, d'une fiche familiale d'état civil établie par la mairie de La Seyne sur Mer et des documents d'identité des membres de la famille X, que cette dernière se compose de neuf enfants issus des mêmes parents dont deux seulement, de nationalité française, résident en France avec leur parents, et que, par ailleurs, le père du demandeur a également eu cinq autres enfants d'un précédent mariage et qu'un quinzième enfant, de nationalité française et résidant à Nice, est né d'une troisième union du père de l'intéressé ; qu'il est ainsi établi, en dehors des seuls états signalétiques informatiques dont l'intimé conteste la valeur probante quant à la filiation de ses frères et soeurs, que onze de ceux-ci ne résident pas sur le territoire français, sans que leur lieu de résidence soit précisé ; qu'il est en outre constant que, âgé de 21 ans à la date du refus en litige M. Mamadou X n'est entré sur le territoire national que le 23 juillet 2000 après avoir vécu durant 18 ans au Sénégal alors que son père et sa mère résidaient en France depuis, respectivement, les années 1987 et 1991 ; qu'ainsi, l'intéressé n'établissant pas être dépourvu de toute autre attache familiale que celles établies en France, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Alpes-Maritimes est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a retenu un tel motif pour prononcer l'annulation de la décision en litige ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Mamadou X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour la France de respecter le choix personnel pour les étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire dehors de toute circonstance particulière dûment établie pouvant le justifier ; que si l'intéressé soutient que son père est titulaire de la carte d'ancien combattant et de la médaille militaire françaises, qu'il a suivi durant deux ans des cours de français et est désormais titulaire d'un emploi à durée indéterminée en France, que sa présence ne constitue pas une menace de trouble pour l'ordre public et qu'il se trouve dans l'impossibilité de reconstituer une vie familiale au Sénégal, ces éléments ne sont à eux seuls de nature à démontrer ni que la décision préfectorale du 13 mars 2003 aurait été prise en violation des dispositions précitées ni qu'en refusant de régulariser son séjour le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X fait également valoir que sa présence serait désormais indispensable auprès de son père atteint d'une maladie grave dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée ; qu'à cet égard, s'il joint à ses écritures une prise en charge personnalisée du département du Var et un certificat médical indiquant ce qui précède sans d'ailleurs préciser les raisons pour lesquelles il serait le seul à pourvoir assister son père, ces documents sont sans incidence sur la légalité de l'acte en cause dès lors qu'il est constant que le père de M. X bénéficie déjà, à ses côtés, de la présence de son épouse et de trois de ses enfants ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de régularisation prévues aux articles 12 bis et 15 de ladite ordonnance et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, dès lors, le préfet du Var n'était pas tenu de saisir préalablement à son refus ladite commission du cas de M. X qui ne remplissait aucune des conditions de régularisation requises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 13 mars 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Mamadou X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 5 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mamadou X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR

N° 07MA00565 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00565
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CONCAS GREGOIRE PATRIZIO TERESI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-02;07ma00565 ?
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