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03/06/2008 | FRANCE | N°06MA01816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 06MA01816


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile ..., par Me Chabert Masson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401059 rendu le 24 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2004 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de reta

rd à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour M. Ahmed X élisant domicile ..., par Me Chabert Masson, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401059 rendu le 24 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2004 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 janvier 2004 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 24 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2004 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ;

Considérant, d'une part, que M. X fait valoir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis quatre ans avec son père titulaire d'un titre de séjour, son frère jumeau et un autre frère mineur, qu'il a tissé en France des relations sociales importantes et qu'il a obtenu des résultats scolaires satisfaisants ; que toutefois M. X, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où sa mère et sa soeur résident ; que devenu majeur à la date de la décision attaquée, l'état de santé de sa mère qui l'empêcherait de s'occuper d'un enfant, ne peut justifier sa résidence en France auprès de son père ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard ait porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Gard n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Gard serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dès lors que l'exécution du jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'appelant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 06MA01816 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01816
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHABERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-03;06ma01816 ?
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