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17/06/2008 | FRANCE | N°05MA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 05MA01615


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Louis X et Mme Sylvie X-GUIRAUD, élisant domicile ..., par Me Domenech, avocat ; M. X et Mme X-GUIRAUD demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 avril 2005 qui a rejeté leurs conclusions regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait du suicide de Mme Bianchini-X ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

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Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Louis X et Mme Sylvie X-GUIRAUD, élisant domicile ..., par Me Domenech, avocat ; M. X et Mme X-GUIRAUD demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 avril 2005 qui a rejeté leurs conclusions regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait du suicide de Mme Bianchini-X ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Bianchini-X, qui occupait l'emploi d'agent du service hospitalier à la maison de retraite de Fanjeaux depuis 1968 en qualité de cuisinière, s'est suicidée le 31 mai 1998 ; que M. X et Mme X-GUIRAUD, respectivement époux et fille de la défunte, considèrent que le suicide de celle-ci résulte du comportement fautif de la directrice de la maison de retraite susnommée ; qu'ils ont demandé au ministre de la santé de les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de Mme Bianchini-X ; qu'ils font appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable en tant que les conclusions indemnitaires ne sont pas dirigées contre la maison de retraite de Fanjeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur concernant les relations entre l'administration et les usagers : « Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande ... » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de la santé, autorité de l'Etat, était tenu de transmettre la demande d'indemnisation dont il était saisi à l'autorité compétente, le directeur de la maison de retraite de Fanjeaux, alors même que cet établissement constitue un établissement public à caractère local ; qu'en application de ces dispositions, ladite maison de retraite doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de M. X et Mme X-GUIRAUD à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de cette demande au ministre de la santé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X et Mme X-GUIRAUD ont, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 26 juillet 2004 et non visé par l'ordonnance attaquée, précisé qu'ils dirigeaient leur requête également contre la maison de retraite de Fanjeaux, se prévalant, en outre, de l'obligation de transmission qui avait pesé sur le ministre de la santé ; qu'ainsi, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, rejeter la requête des intéressés comme manifestement irrecevable au motif que les conclusions de cette requête étaient mal dirigées ; que dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et Mme X-GUIRAUD devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que la maison de retraite de Fanjeaux n'a pas été destinataire de la requête et du mémoire complémentaire produits par les requérants en première instance ; qu'ainsi, l'affaire n'est pas en état d'être jugé dans le respect du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de communiquer à la maison de retraite de Fanjeaux ces pièces de procédure et de l'inviter avant dire droit, à produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois à compter de la réception desdites pièces et du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 avril 2005 rejetant la requête n° 0205041 de M. X et Mme X-GUIRAUD est annulée.

Article 2 : Avant-dire-droit sur la requête de première instance n° 0205041, il est ordonné au directeur de la maison de retraite de Fanjeaux de produire à la Cour de céans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de la communication de la requête de première instance et du mémoire complémentaire de M. X et

Mme X-GUIRAUD, un mémoire en défense.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et

Mme Sylvie X-GUIRAUD, au ministre de la santé et à la maison de retraite de Fanjeaux.

N° 05MA01615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01615
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-17;05ma01615 ?
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