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24/06/2008 | FRANCE | N°06MA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 06MA00293


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Belzic ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305745 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes exposées par lui et non comprises dans les d

épens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant sera ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Belzic ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305745 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant sera exposé au cours de l'instruction, ainsi que le droit de timbre de 15 euros acquitté lors du dépôt de la requête devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- les observations de Me Belzic pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française» ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : «Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ...» ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. X était, au cours de l'année 1999, titulaire d'un bail d'habitation en Guinée, pays dans lequel il a payé des impôts ; qu'en outre, il n'est pas utilement contredit que M. X exerçait une activité professionnelle en Guinée et qu'il y avait le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions précitées des paragraphes b et c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant en deuxième lieu que si l'administration a retenu d'une part que, tout au long des années 1999 et 2000, Mlle Y et son fils mineur demeuraient en France, à Mougins, que M. X, qui est le père de cet enfant qu'il a reconnu par anticipation, séjourne régulièrement en France et loge à ces occasions dans l'appartement de Mlle Y et, d'autre part, l'existence au profit du requérant d'un compte bancaire en France régulièrement approvisionné tout au long des années en litige, la disposition d'une carte bancaire, l'utilisation d'un téléphone portable au cours des périodes allant du 6 mai au 24 mai 1999 et du 31 août 2000 au 31 décembre 2000, l'existence d'un abonnement à un téléphone fixe à l'adresse de Mougins et de prélèvements bancaires opérés par la société des Autoroutes du Sud de la France attestant de l'utilisation d'un véhicule en France sur plusieurs mois des années en litige, elle ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe que M. X avait son domicile fiscal en France, c'est-à-dire son foyer ou le lieu de son séjour principal au sens de l'article 4 A du code général des impôts, au cours de chacune des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2005, rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, soit le remboursement du timbre fiscal acquitté dans le cadre de sa demande de première instance devant le Tribunal administratif de Nice ; que le surplus des conclusions de M. X, n'étant pas chiffré, est irrecevable ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : M. Mohamed X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00293
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BELZIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;06ma00293 ?
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