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26/06/2008 | FRANCE | N°06MA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 06MA00502


Vu I) la requête, enregistrée le 16 février 2006 sous le n° 06MA0502 présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU (83980), représentée par son maire en exercice, par la SCP CGCB, avocats ;

La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031735 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté en date du 8 octobre 2002 de son maire délivrant un permis de construire à M. et Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros au titre de l'art

icle L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu I) la requête, enregistrée le 16 février 2006 sous le n° 06MA0502 présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU (83980), représentée par son maire en exercice, par la SCP CGCB, avocats ;

La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031735 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté en date du 8 octobre 2002 de son maire délivrant un permis de construire à M. et Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Aldiger, de la SCP CGCB, pour la commune du Lavandou ;

- les observations de Me Faure-Bonacorsi, du cabinet LLC et Associés, pour M. X ;

- les observations de Me Lazaud, substituant la SELARL Collard et Associés, pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DU LAVANDOU et de M. et Mme Y sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que pour annuler le permis de construire délivré aux consorts Y par le maire de la COMMUNE DU LAVANDOU, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par le projet de construction d'une villa dans le lotissement des Lentisques, situé dans un quartier de la commune qui surplombe la baie de Cavalière, des dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de LA COMMUNE DU LAVANDOU : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations ou villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.» ; qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits devant les premiers juges, que le lotissement des Lentisques, qui ne peut à lui seul être qualifié de village existant ou de partie agglomérée de la commune, est d'une part séparé à l'ouest de l'agglomération principale du Lavandou par une vaste zone boisée qui marque une coupure nette de l'extension de cette agglomération, et se situe d'autre part dans une partie isolée du quartier de Cavalière, qu'il surplombe, sans continuité ni cohérence avec les autres zones d'implantation d'habitat dispersé visibles dans ce secteur ; que dans ces conditions, sans que la commune puisse se prévaloir du caractère limité de l'ampleur de la construction en litige pour soutenir qu'elle ne constitue pas à elle seule une extension de l'urbanisation, dès lors que le projet ne se situe pas dans une zone déjà urbanisée au sens de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme applicable dans les espaces urbanisés proches du rivage, et sans que les consorts Y puissent utilement faire valoir que des permis de construire ont été délivrés dans cette même zone et que l'action contentieuse de M. X répond à des motifs étrangers à des préoccupations d'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire du 8 octobre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent les époux Y et la COMMUNE DU LAVANDOU au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge respective des époux Y et de la COMMUNE DU LAVANDOU la somme de 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DU LAVANDOU et de M. et Mme Y sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DU LAVANDOU et les époux Y verseront chacun la somme de 500 euros à M. X en application de l'article L.761-et du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU, à M. et Mme Y, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Var.

N° 06MA00502 - 06MA00687

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00502
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;06ma00502 ?
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