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01/07/2008 | FRANCE | N°06MA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 06MA01772


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour M. Abdessalam X élisant domicile ..., par la SCP Hurmic-Kaci, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300010 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Et

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour M. Abdessalam X élisant domicile ..., par la SCP Hurmic-Kaci, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300010 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui.» ;

Considérant, d'une part, que si M. X entend se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il soutient lui même être entré en France en 1992, sans autre précision ni, au demeurant, justificatif, et ne peut, par suite, être regardé comme y résidant de puis au moins dix ans à la date du 21 novembre 2001 à laquelle le préfet de l'Hérault a pris la décision dont l'intéressé demande l'annulation ;

Considérant, d'autre part, que M. X, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, était célibataire et sans enfant ; que si son père, sa mère et son frère Boutcha résidaient régulièrement en France, l'intéressé n'établit aucunement ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, le mariage dont il se prévaut et la vie maritale qui, selon les intéressés, l'a précédé, sont, aux dires des deux mariés eux-mêmes, postérieurs à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'acte querellé ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Hérault à la requête de première instance de M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 21 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessalam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 06MA01772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01772
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP HURMIC KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-01;06ma01772 ?
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