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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA00623


Vu, I, la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 07MA00623, présentée pour M. Y X, demeurant à ..., par la SCP d'avocats Canonne-Gallo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303088 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 29 mars et 19 avril 2003 par lesquelles le conseil municipal de Grandvals a attribué les lots des sections de la Brugère, Bonnecharre et le Via

las au titre de l'année 2003 ;

2°) d'annuler les dites délibérations en dat...

Vu, I, la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 07MA00623, présentée pour M. Y X, demeurant à ..., par la SCP d'avocats Canonne-Gallo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303088 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 29 mars et 19 avril 2003 par lesquelles le conseil municipal de Grandvals a attribué les lots des sections de la Brugère, Bonnecharre et le Vialas au titre de l'année 2003 ;

2°) d'annuler les dites délibérations en date des 29 mars et 19 avril 2003 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grandvals de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité de toutes les conventions signées sur le fondement de ces délibérations et de reprendre la procédure en vue de répartir les biens de sections agricoles sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203956 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 19 avril et 3 mai 2002 par lesquelles le conseil municipal de Grandvals a attribué les lots des sections de la Brugère, Bonnecharre et le Vialas au titre de l'année 2002 ;

2°) d'annuler lesdites délibérations en date des 19 avril et 3 mai 2002 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grandvals de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité de toutes les conventions signées sur le fondement de ces délibérations et de reprendre la procédure en vue de répartir les biens de sections agricoles sur le fondement de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07MA00623 et 07MA00624 de M. Y X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par des délibérations en date des 19 avril et 3 mai 2002 et des 29 mars et 19 avril 2003, le conseil municipal de la commune de Grandvals (Lozère) a procédé à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés de la section de commune dite de « La Brugère » ; qu'estimant que le conseil municipal n'avait pas appliqué les objectifs de la politique d'aménagement des structures d'exploitation tels que définis par le projet agricole départemental et que les attributions avaient été faites à des agriculteurs ne remplissant pas les conditions, M. Y X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier de deux requêtes tendant à l'annulation desdites délibérations ; que, par jugement en date des 28 novembre et 12 décembre 2006 dont M. X relève appel, le tribunal a rejeté les demandes ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'affaire : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section » ;

Considérant que pour écarter le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que l'ordre de priorité n'aurait pas été respecté, le tribunal a estimé que Z réside sur la section de la Brugère et a le siège de son exploitation sur cette section ; que le GAEC d'Estèbe ainsi que A résident sur la commune de Grandvals et ont un bâtiment d'exploitation sur la section de la Brugère ; que, dès lors, ceux-ci possèdent bien la qualité d'ayant-droits sectionaux ; que, pour soutenir que le tribunal s'est mépris sur la qualité d'ayant droits sectionaux des dits attributaires, M. X se borne à produire des délibérations adoptées en 2004, 2005 et 2006, soit postérieurement aux années en litige ; que les autres éléments produits, notamment un courrier en date du 11 mars 2003 des habitants de La Brugère adressé au préfet accompagné d'attestations sur l'honneur ainsi que la pétition de la fédération des ayants droit de section de commune ne permettent pas, non plus, de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grandvals, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grandvals en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 07MA00623 et n° 07MA00624 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Grandvals et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA00623,07MA00624 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00623
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP CANONNE GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma00623 ?
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