La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°05MA02691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 septembre 2008, 05MA02691


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105677 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 par rôle mis en recouvrement le 30 avril 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigi

euses et des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire de constater la nullit...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105677 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 par rôle mis en recouvrement le 30 avril 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire de constater la nullité de la procédure d'imposition avec toutes ses conséquences en droit ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a notifié à M. X un redressement d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 1997 correspondant à des sommes transférées au Luxembourg sous couvert d'un contrat d'assurance-vie en méconnaissance des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 quater A du code général des impôts et 164 F novodecies de l'annexe IV du même code pour un montant total de 1 015 391 F ; que les rappels ont été mis en recouvrement par rôle du 30 avril 2000 pour l'impôt sur le revenu pour un montant de 669 541 F (102 070,87 euros) et par rôle du 16 octobre 2000 pour les contributions sociales pour un montant de 152 816 francs (23 296,65 euros) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas » ;

Considérant que l'administration qui supporte la charge de la preuve de la réalité du transfert de fonds, fait valoir qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire de visite domiciliaire effectuée dans le cadre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales par la direction nationale des enquêtes fiscales chez le directeur de la Compagnie financière du Lothar, a été saisie une disquette informatique intitulée « en cours 1997 EUROPALIFE », numérotée n° 60 699 sur le procès verbal de restitution des documents ; que cette disquette a fait l'objet d'une exploitation sous forme d'un tirage papier n° 200 001 à 200 008 et sur lequel apparaît le prénom « PIERRE », le numéro 120239, le nom « X » suivi de l'identité « X Pierre», l'ensemble associé au nom de la société Luxembourg Henin vie, à une adresse au Luxembourg, au n° 101180417 et à une succession de numéros ; que ces informations ont été confortées grâce au numéro de souscription 101180417 se retrouvant dans les documents intitulés « état du portefeuille de la région Marseille », côtés « DGI-DNEF 001417 et 001419 », saisis lors d'une procédure judiciaire de visite effectuée dans le cadre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales au sein des locaux de la société Compagnie financière Lothar SA à Lyon, et comportant des séries de numéros, de dates et de chiffres correspondant, selon les intitulés des documents, à des numéros de souscriptions, des numéros de compte, des numéros de contrats et des montants investis en francs ;

Considérant que compte tenu de l'évolution des techniques de conservation des documents, l'administration peut saisir des disquettes informatiques et les opposer au contribuable ; que l'administration peut, pour imposer un contribuable, se fonder sur des documents saisis dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie diligentée contre un tiers ; qu'ainsi les informations figurant sur la disquette sont corroborées par les documents côtés « DGI-DNEF 001417 et 001419 » ; qu'il ressort de l'instruction que M. X a été informé de la nature et de la teneur des documents saisis sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour procéder aux redressements ; que dès lors, M. X ne peut contester la validité des documents utilisés ;

Considérant toutefois que si l'exploitation des documents saisis permet de démontrer la souscription par M. X d'un contrat au Luxembourg avec effet au 15 janvier 1997 pour un montant de 524 715 F, ces documents qui se limitent à quelques lignes de numéros et à un tableau confus sur trois feuillets peu détaillés, ne sauraient suffire à prouver le réel transfert des sommes litigieuses vers le Luxembourg ; que ces documents ne fournissent aucune précision quant à la nature du contrat souscrit ni à ses modalités d'exécution, notamment le transfert des fonds litigieux ; que l'administration n'apporte aucun élément probant supplémentaire ; que dans ces conditions, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de la réalité d'un transfert de fonds vers l'étranger en violation de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que le caractère de revenu imposable desdites sommes pouvait être présumé et que le contribuable n'apportait pas la preuve contraire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 par rôle mis en recouvrement le 30 avril 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0105677 du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et cotisations sociales et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1997.

Article 3 : les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.

2

N° 05MA02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02691
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;05ma02691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award