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02/09/2008 | FRANCE | N°06MA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 septembre 2008, 06MA00654


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée par M. Aimé X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300968 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les dégrèvements accordés en cours d'instance et accordé une réduction de 2 344 F en droits et de 632 F en pénalités, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et d

es pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée par M. Aimé X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300968 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les dégrèvements accordés en cours d'instance et accordé une réduction de 2 344 F en droits et de 632 F en pénalités, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur du contrôle fiscal Sud-Est :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ;

Considérant que M. X ne conteste pas que la somme de 126 142,24 F en litige a bien été perçue par lui au cours de l'année 1998 ; que la circonstance qu'il s'agisse d'un arriéré de pension de retraite se rapportant aux années 1990 à 1995 ne peut avoir pour effet le rattachement de ce revenu à d'autres années que l'année 1998 ; que l'administration fiscale a par ailleurs appliqué avec bienveillance au requérant les dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts relatives au « système du quotient » ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à demander le rattachement de ce revenu à d'autres années d'impositions ou la décharge de l'imposition en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA00654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00654
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CHAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;06ma00654 ?
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