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02/09/2008 | FRANCE | N°06MA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 septembre 2008, 06MA00655


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée par M. Aimé X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205279 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et réduit les bases d'imposition de 521 069 F au titre de l'année 1993, de 222 053 F au titre de l'année 1994 et de 1 289 400 F au titre de l'année 1995, a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires

à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée par M. Aimé X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205279 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et réduit les bases d'imposition de 521 069 F au titre de l'année 1993, de 222 053 F au titre de l'année 1994 et de 1 289 400 F au titre de l'année 1995, a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que si le requérant fait valoir, à juste titre, que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle qu'il a subi ne portait que sur les années 1992, 1993 et 1994 et que l'année 1995 n'était pas mentionnée par l'avis de vérification du 1er août 1995, il est toutefois constant que l'administration a opéré par ailleurs, au titre de l'année 1995, un contrôle sur pièces donnant lieu à un redressement résultant de la vérification de comptabilité de la SA Le Mazel ; que, dès lors, l'article L.47 précité n'a pas été méconnu et le requérant n'est pas fondé à faire valoir que l'année 1995 aurait fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle irrégulier car cette année n'était pas mentionnée dans l'avis de vérification ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a duré plus de six mois ; qu'il résulte toutefois de l'article L.12 du livre des procédures fiscales qu'un tel examen ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an sauf prorogations autorisées dans les circonstances prévues par ce même article ; qu'en l'espèce, si la notification de redressement datée du 19 novembre 1996 qui marque la date de fin du contrôle a été reçue par le requérant le 22 novembre 1996, l'administration y faisait valoir que, compte tenu des délais d'obtention des pièces, le contrôle pouvait légalement être prorogé jusqu'au 14 janvier 1997 ; qu'en se bornant à soutenir que l'examen a duré plus de six mois, le requérant ne conteste pas utilement que les délais légaux ont été respectés ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'administration n'a pas respecté la charte du contribuable vérifié, il ne précise pas en quoi consisterait la violation qu'il allègue ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration avait initialement constaté que le solde inexpliqué de la balance des paiements en espèces relative à l'année 1993 s'établissait à 658 000 F ; que la commission départementale des impôts, au vu des justifications apportées devant elle dans sa séance du 28 mai 1998, a ramené ce solde à 128 000 F et l'a confirmé de nouveau dans sa séance du 21 septembre 1999 ; que M. VIDAL soutient que l'administration doit prendre en compte une somme de 94 800 F résultant d'un remboursement en compte courant effectué par la société Gora, un versement CNEP de 28 400 F et des intérêts provenant du Crédit Lyonnais pour un montant de 49 200 F ; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle a déjà accepté de prendre en compte les retraits effectués en espèces sur le livret CNEP ; qu'il ressort des pièces présentées par le requérant lui-même que la somme de 49 200 F est constituée par un virement en date du 16 mars 1993 qui ne peut donc être intégré dans une balance d'espèces ; qu'enfin, si le requérant, en ce qui concerne la somme de 94 800 F, affirme, comme il l'avait fait devant la commission, qu'il s'agit de retraits d'espèces, il n'apporte, au-delà de la liste qu'il a dressée lui-même et présentée à la commission, aucune justification probante de cette affirmation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123; 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt; 3° Des cautionnements en numéraire; 4° Des comptes courants. 5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires. » ; qu'aux termes de l'article 124 B du code général des impôts : « Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres...Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article124. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 124 C du même code, le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A, lesquels stipulent que les gains sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition applicable ne prévoit que l'administration doive, avant d'imposer un gain de ce type, prendre en compte les effets de l'érosion monétaire ; que le requérant ayant cédé le 7 avril 1994, pour un montant de 400 000 F, une créance qu'il avait acquise pour 120 000 F en 1972, c'est à juste titre que l'administration a imposé le gain résultant de cette opération, soit 280 000 F, sans tenir compte de l'érosion monétaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : ..c Les rémunérations et avantages occultes. »; que les avantages en nature consentis à des associés ou des tiers, revêtent, lorsqu'ils n'ont pas été inscrits de manière explicite en comptabilité, le caractère d'avantages occultes ; qu'ils doivent, dès lors, être considérés comme des revenus distribués, qu'ils aient été ou non prélevés sur les bénéfices ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Mazel a mis à la disposition du requérant, de 1993 à 1995, une villa meublée sise à Mougins ; que cette dernière a été effectivement occupée par l'intéressé comme l'attestent les factures de téléphone, d'eau et d'électricité prises en charge par la société ; que la SARL Corps et Biens a également mis à sa disposition, dans les mêmes conditions, durant les années 1993 et 1994, une villa sise à Mandelieu ; que, même, en admettant, comme le soutient M. X, que son domicile aurait été fixé à l'époque des faits à Nice au 8 rue Maccarani, cette circonstance reste sans incidence sur le bien-fondé des redressements en cause dès lors que le requérant, qui était connu par les services postaux comme résidant de ces deux propriétés, avait la jouissance de celles-ci et qu'il les a effectivement occupées, ne serait-ce que de manière temporaire ; qu'à cet égard, la contestation de la validité de la convention de prête-nom du 2 octobre 1985 reste, en tout état de cause, sans effet sur le bien-fondé des redressements litigieux ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé sur le fondement de l'article 111c précité le montant des avantages dont a ainsi bénéficié M. X, avantages qui constituent pour lui des revenus personnels et dont le quantum n'est pas contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre du budget, des comptes publics et des finances publiques.

N° 06MA00655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00655
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CHAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;06ma00655 ?
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